TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101903_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2021 et le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Catry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 décembre 2020 par lequel la ministre des armées lui a infligé la sanction de la révocation ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de le réintégrer à son poste et de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été privé de la faculté de connaître les faits fautifs reprochés ;
- il a été privé de la faculté de se faire assister par un défenseur de son choix ;
- il a été privé de son droit à la communication de son dossier ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis dès lors qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune désobéissance ni d'aucun manquement grave à la sécurité ;
- la décision attaquée a été prise pour servir des buts étrangers à ceux que doit avoir une sanction administrative ;
- la sanction de la révocation constitue une mesure disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2022.
Un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, a été présenté par le ministre des armées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Catry pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. Gainot, secrétaire administratif spécialisé de classe normale, a intégré la direction générale de la sécurité extérieure le 1er juillet 2011, où il exerçait les fonctions d'interprète des données auprès de la direction technique. Le 9 avril 2018, il a sollicité l'avis du service de sécurité en vue d'effectuer un voyage privé en Iran du 28 juin au 10 juillet 2018, afin d'assister au mariage de la sœur de sa compagne avec un ressortissant iranien. Le service de sécurité ayant émis un avis défavorable à cette demande le 10 avril 2018, M. A a sollicité un entretien avec ce service. Le 23 mai 2018, le requérant a été reçu par le service de sécurité qui a réitéré son avis défavorable concernant son voyage en Iran. A la suite de ces deux avis négatifs, par un courrier du 24 mai 2018, M. A a sollicité l'arbitrage du directeur général. Par un courriel du 13 juin 2018, le directeur général, par l'intermédiaire de son directeur de cabinet, n'a pas donné son accord pour ce déplacement. Du 28 juin au 10 juillet 2018, M. A a toutefois effectué ce voyage en Iran. A son retour, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre. A l'issue de cette procédure disciplinaire, M. A a été révoqué et radié des cadres à compter du 28 décembre 2018 par deux arrêtés du 15 novembre 2018 et du 16 novembre 2018 de la ministre des armées. Par jugement n° 1900252 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 15 novembre 2018 infligeant à M. A la sanction de la révocation, au motif que cet arrêté était insuffisamment motivé, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 16 novembre 2018 le radiant des cadres. A la suite de ce jugement, la ministre des armées, par arrêté du 4 décembre 2020, a de nouveau infligé à
M. A la sanction de la révocation. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, que la personne concernée soit informée avec une précision suffisante des griefs formulés à son encontre.
3. En l'espèce, si M. A a été informé, par courrier du 30 août 2018, de l'engagement d'une procédure disciplinaire le concernant et de son droit à obtenir communication de son dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait également été informé, avec une précision suffisante, des faits qui lui étaient reprochés et qui motivaient l'engagement de ladite procédure disciplinaire avant le 15 janvier 2019, soit postérieurement à la séance du conseil de discipline du 8 novembre 2018 au cours de laquelle a été examinée sa situation et à l'édiction de l'arrêté du 15 novembre 2018 prononçant initialement sa révocation. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'arrêté attaqué du 4 décembre 2020, pris à la suite de l'annulation contentieuse de l'arrêté du 15 novembre 2018, n'a pas été précédé d'une nouvelle saisine du conseil de discipline, M. A est fondé à soutenir que son défaut d'information préalable quant aux faits qui lui étaient reprochés à entacher d'irrégularité la procédure suivie, irrégularité qui l'a privé d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, pour ce seul motif, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. L'annulation d'une décision illégale d'éviction d'un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de son éviction et à reconstituer rétroactivement sa carrière. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au ministre des armées de réintégrer M. A à la date du 28 décembre 2018 et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Il lui est enjoint de procéder à ces mesures d'exécution dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel la ministre des armées a infligé à M. A la sanction de la révocation est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réintégrer M. A à la date du 28 décembre 2018 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101903/6-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2101903_20221021