TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1904780_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, la société L'immobilière Leroy Merlin France doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge ou la réduction, assorties d'intérêts moratoires, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de locaux qu'elle exploite à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Elle soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'erreur dans ses motifs ; - la valeur locative non révisée peut être utilement contestée concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises dues au titre de l'année 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable faute de comporter des moyens et des conclusions suffisamment précis ; - la requête n'est pas recevable en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable ; - les moyens soulevés par la société L'immobilière Leroy Merlin France ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société L'immobilière Leroy Merlin France a été, en sa qualité de propriétaire d'un immeuble sis 2 et 21 rue François Mitterrand sur le territoire de la commune d'Ivry-sur-Seine, soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2017. Elle indique avoir été également soumise à la cotisation foncière des entreprises. Elle a saisi l'administration fiscale d'une réclamation tendant au dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2017, qui a donné lieu à une décision d'admission partielle du 26 mars 2019. Par la présente requête, la société L'immobilière Leroy Merlin France demande au tribunal de prononcer la décharge ou la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises, dues au titre de l'année 2017. S'agissant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2017 2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration / () ". 3. Il n'est pas contesté que la réclamation contentieuse du 23 juillet 2018 ne porte que sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, les conclusions de la société L'immobilière Leroy Merlin France tendant à la décharge ou à la réduction de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2017 sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. S'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2017 : 4. Aux termes des dispositions des I à VI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 telles qu'applicables aux impositions en litige à compter de l'année 2017 : " Champ d'application de la révision / I.- Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts, de celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du même code et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l'exercice d'une activité particulière mentionnées à l'article 1497 dudit code retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article. / La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2013. / Modalités d'évaluation des locaux professionnels / II.- La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. / Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / III.- La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d'appréciation directe mentionnée au VI. / IV.- A.- Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () / B.- Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l'entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. / A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. / V.- La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. / VI.- Lorsque le IV n'est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété au sens du I, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si cette propriété ou fraction de propriété était libre de toute location ou occupation. / A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété au sens du I est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence de la propriété. (). ". 5. Aux termes du XVI du même article : " A.- Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter : / 1° De l'établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ; / (). / B.- 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. / (). / D.- Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent D n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. / (). ". Les dispositions du 1 du B et du D du XVI de cet article correspondent ainsi respectivement au coefficient dit de neutralisation et au dispositif dit de planchonnement. 6. Aux termes du XXII du même article : " A.- Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive. / Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts. / B.-Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts. / C.-Pour l'application des A et B : / 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ; / 2° La différence définie au premier alinéa des A et B s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641 du code général des impôts. / Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ; / 3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant. ". Ces dispositions correspondent au dispositif dit de lissage. 7. En premier lieu, les vices susceptibles d'affecter la décision par laquelle l'administration fiscale statue, postérieurement à la mise en recouvrement, sur la réclamation préalable du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision du 26 mars 2019 par laquelle le service a rejeté la réclamation préalable de la société L'immobilière Leroy Merlin France n'est pas suffisamment motivée, ou comporte des erreurs dans ses motifs, doivent être écartés comme inopérants. 8. En second lieu, en se bornant à soutenir que la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie aurait dû être déterminée en appliquant un abattement de 20 % à la valeur locative retenue par l'administration et en renvoyant, sur ce point, aux motifs d'une réclamation dont elle ne présente pas de copie devant le tribunal, la société requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins de réduction ou de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2017 doivent être rejetées. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction ou de décharge des impositions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des intérêts moratoires. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société L'immobilière Leroy Merlin France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société L'immobilière Leroy Merlin France et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. A, président-rappporteur, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le président-rapporteur, D. AL'assesseur le plus ancien, E. ALLEGRE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA774 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904780_20221104
Données disponibles
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