TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904896_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°1904896 les 11 juin 2019, 5 décembre 2020, 8 février 2021, 19 mars 2021 et 10 mai 2021, la société anonyme (SA) Imerys Aluminates, représentée par Me Davodet et Me du Pasquier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, dans le rôle de la commune de Dunkerque (59), à raison d'un bien situé route du Fortelet Mardyck à Dunkerque, à hauteur de la somme de 69 385 euros au titre de l'année 2014 et de la somme de 61 386 euros au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - ses réclamations préalables des 18 décembre 2015 et 30 décembre 2016 étaient recevables dès lors, d'une part, qu'elles ont été adressées à l'administration fiscale dans les délais légaux les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, d'autre part, qu'elles ont été signées par des personnes compétentes pour le faire ; - elle est fondée à demander la réduction des impositions mises à sa charge dès lors que certains biens ont été à tort intégrés dans la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties : il en est ainsi des clôtures, conformément aux termes de l'article 355 du Recueil méthodique des lois et réglementations sur le cadastre, des travaux de rénovation, de réparation et de remise en état effectués sur les locaux litigieux, dès lors qu'ils n'ont pas apporté d'amélioration aux immeubles, des outillages et autres moyens matériels d'exploitation en tant que biens d'équipement spécialisés visés au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, des ouvrages de maçonnerie servant de support aux moyens matériels d'exploitation, des aménagements, équipements ou éléments d'équipement qui pourraient être retirés sans endommager l'immeuble, des installations de stockage qui, en raison de leurs dimensions et des conditions de leur assemblage pourraient être déplacées sans faire appel à des moyens de levage exceptionnels, des moyens matériels mis en œuvre dans l'installation de traitement et de compactage des particules fines mise en service en avril 2011 ; - des travaux portant sur les routes du site, la fosse septique, sur l'aire de stockage bauxite et la toiture des silos ayant déjà été enregistrés comme immobilisations respectivement en 1996, 1995, 1998 et 1975, et pris en compte par l'administration fiscale dans les bases imposables, elle est en droit de demander la suppression de la double imposition en résultant. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 avril 2020, 8 février 2021, 9 mars 2021, 22 avril 2021 et 30 juin 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la société requérante invoque des moyens qui ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 18 juin 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2021. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2005091 les 24 juillet 2020 et 21 mai 2021, la société anonyme (SA) Imerys Aluminates, représentée par Me Davodet et Me du Pasquier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d'équipement et des frais de gestion mis à sa charge au titre de l'année 2014, dans le rôle de la commune de Dunkerque (59), à raison d'un bien situé route du Fortelet Mardyck à Dunkerque, à hauteur de la somme de 71 868 euros ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d'équipement et des frais de gestion mis à sa charge au titre de l'année 2015, dans le rôle de la commune de Dunkerque (59), à raison d'un bien situé route du Fortelet Mardyck à Dunkerque, à hauteur de la somme de 67 966 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'irrecevabilité de ses réclamations préalables des 18 décembre 2015 et 30 décembre 2016 opposée par l'administration fiscale a été régularisée par la présente requête, en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ; - elle est fondée à demander la réduction des impositions mises à sa charge dès lors que certains biens ont été à tort intégrés dans la base imposable à la taxe foncières sur les propriétés bâties : il en est ainsi, d'une part, des " clôtures, portails et fermeture local " conformément à l'article 355 du Recueil méthodique des lois et réglementations sur le cadastre, en outre des travaux de rénovation, de réparation et de remise en état effectués sur les locaux litigieux, dès lors qu'ils n'ont pas apporté d'amélioration aux immeubles conformément à la documentation référencée D adm 6 G 113§28, d'autre part, des outillages et autres moyens matériels d'exploitation en tant que biens d'équipement spécialisés visés au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, également des ouvrages de maçonnerie servant de support aux moyens matériels d'exploitation, ainsi que des aménagements, pouvant être retirés sans endommager l'immeuble, des équipements ou éléments d'équipement qui pourraient être matériellement dissociés de ce bâtiment et des installations de stockage qui, en raison de leurs dimensions et des conditions de leur assemblage pourraient être déplacées sans faire appel à des moyens de levage exceptionnels conformément à la doctrine administrative, enfin, des moyens matériels mis en œuvre dans l'installation de traitement et de compactage des particules fines mise en service en avril 2011. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février 2021, 9 mars 2021, 22 avril 2021 et 30 juin 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la société requérante invoque des moyens qui ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 16 juillet 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SA Imerys Aluminates (anciennement Kerneso SA) a pour activité la production de liants hydrauliques qu'elle exerce dans des locaux situés route du Fortelet Mardyck à Dunkerque dont elle est propriétaire à l'exception du terrain d'implantation de l'établissement. Elle a présenté, par courriers datés des 18 décembre 2015 et 30 décembre 2016, une demande de réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à raison des locaux susmentionnés, mises en recouvrement respectivement le 31 octobre 2014 et 31 octobre 2015. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions du 5 avril 2019. La SA Imerys Aluminates a présenté, par courriers datés des 18 décembre 2015 et 30 décembre 2016, une demande de réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à raison des locaux susmentionnés, mises en recouvrement respectivement le 31 août 2014 et le 31 août 2015. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 8 avril 2020. Par la requête enregistrée sous le n°1904896, la SA Imerys Aluminates demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, à raison de son établissement situé à Dunkerque, à hauteur de la somme de 69 385 euros au titre de l'année 2014 et de la somme de 61 386 euros au titre de l'année 2015. Par la requête enregistrée sous le n°2005091, la SA Imerys Aluminates demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de frais de gestion mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015, à raison de son bien situé à Dunkerque, à hauteur de la somme de 71 868 euros au titre de l'année 2014 et de 67 966 euros au titre de l'année 2015. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes nos 1904896 et 2005091, présentées par la société Imerys Aluminates présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Par une décision du 8 avril 2020, postérieure à l'enregistrement de la requête n° 1904896, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement de la somme de 22 008 euros de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014 et de 19 115 euros de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2015. Les conclusions de la société requérante à fin de décharge partielle des impositions litigieuses tenant compte des dégrèvements ainsi prononcés, il n'y a pas lieu de donner suite aux conclusions du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord tendant au non-lieu à statuer à hauteur de ces dégrèvements. 4. Par une décision du 8 février 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête n°2005091, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement de la somme de 13 281 euros de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2014 et de 13 496 euros de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2015. Par une autre décision du 9 mars 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête n°2005091, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement de la somme de 6 617 euros de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2014 et de 6 699 euros de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2015. Par une décision du 22 avril 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête n°2005091, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement de la somme de 1 796 euros de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2014 et de 1 815 euros de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2015. Par une décision du 30 juin 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête n°2005091, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement de la somme de 3 938 euros de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2014 et de 3 984 euros de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2015. Par suite, les conclusions de la requête n°2005091 à fin de décharge sont, à concurrence des montants précités, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin de réduction des impositions : 5. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. /Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. () ". Selon l'article 1607 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué () une taxe spéciale d'équipement (). / () Le produit de la taxe spéciale d'équipement est réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public. / La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute. () ". Enfin, l'article 1600 du même code dispose : " I.- Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l'article L. 711-16 du code de commerce et à une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. () / II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition. () ". 6. Il est constant que le site composé des bâtiments dont la société Imerys Aluminates France est propriétaire présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. La valeur locative servant de calcul à la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à ce bien immobilier doit donc être évaluée selon la méthode comptable prévue par ces dispositions. En ce qui concerne la charge de la preuve : 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 8. Pour l'application des dispositions citées au point 5, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan et l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles ou qu'elle aurait inscrit en tant qu'immobilisations des biens exclus par nature des bases imposables à la taxe foncière pour les propriétés bâties ou exonérés de celles-ci. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des clôtures : 9. Aux termes de l'article 353 du recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de France publié en 1811, issu de l'article 78 de la loi du 23 novembre 1798 : " Les terrains enclos sont évalués d'après les mêmes règles, dans les mêmes proportions que les terrains non enclos de même qualité et donnant le même genre de productions ; on n'aura égard, dans la fixation de leur revenu imposable, ni à l'augmentation du produit, qui ne serait évidemment que l'effet des clôtures, ni aux dépenses d'établissement et d'entretien de ces clôtures, quelles qu'elles puissent être ". Aux termes de l'article 354 du même recueil : " Si un enclos contient différentes natures de biens, telles que bois, prés, terres labourables, jardins, vignes, étangs, etc., chaque nature de biens est évaluée séparément, de la même manière que si le terrain n'était point enclos ". Selon l'article 355 de ce recueil : " L'évaluation de ces terrains doit être faite sans avoir aucun égard aux clôtures de haies, de fossé ou de murailles () ". 10. Si l'article 355 du recueil méthodique s'insère dans son titre V, relatif aux principes des évaluations des propriétés pour leur imposition aux contributions foncières, il figure dans le chapitre II de ce titre, qui est relatif aux seules propriétés non bâties. Dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir que les clôtures délimitant le site industriel doivent, en application de l'article 355, être exclues des biens à prendre en compte pour la détermination des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises. S'agissant des travaux n'ayant pas apporté d'amélioration significative : Quant à la loi fiscale : 11. Aux termes de l'article 1517 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative () ". Il résulte de ces dispositions que les changements de caractéristiques physiques ou les changements d'environnement des propriétés bâties doivent être pris en compte, pour la mise à jour de la valeur locative, dans le cas où ils entraînent, les uns ou les autres, à eux seuls, une modification de plus d'un dixième de cette valeur. 12. La société Imerys Aluminates fait valoir que des travaux intégrés dans le calcul de la valeur locative de son ensemble immobilier n'apportent pas d'amélioration à des immobilisations encore inscrites à l'actif de la société et qu'elle a fait l'objet d'une double imposition en raison de l'enregistrement en immobilisations et à la prise en compte dans la base imposable de travaux ayant porté sur les routes du site, la fosse septique, sur l'aire de stockage bauxite et la toiture des silos. 13. Il résulte de l'instruction que la société Imerys Aluminates a comptabilisé des immobilisations enregistrées au bilan de la société dans des comptes de constructions. A la date du présent jugement, l'administration fiscale a exclu de la base imposable les travaux enregistrés en immobilisations sous les intitulés " remise en état portes usine " (2004 : 4500,89 euros), " remise en état portail entrée et sortie usine " (2005 : 3860,00 euros), " réparation porte usine " (2007 : 7983,93 euros), " remplacement portes local électrique " (2010 : 4005,00 euros), " remplacement porte atelier four 2 " (2010 : 6407,46 euros), " réparation serrures locaux électriques " (2010 : 5533,00 euros), " changement porte poste 201cv " (2010 : 2253,00 euros). La société requérante se borne à produire un listing au libellé comptable très insuffisant et trop sommaire pour justifier que ces travaux ne devaient pas être pris en compte dans la base imposable. Dès lors, en l'absence d'éléments probants de la part de la société sur la réalité de ses écritures comptables, ces travaux doivent être considérés comme des dépenses d'amélioration de l'immeuble, indissociables de celui-ci compte tenu de leur classification comptable et être inclus dans la base imposable. Par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle aurait fait l'objet d'une double imposition. Quant à l'interprétation de la loi fiscale : 14. Le paragraphe n° 230 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, reprenant le paragraphe n° 28 de la documentation administrative de base n° 6-G-113 du 15 décembre 1988, prévoit que : " Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu'ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d'installations ou d'agencements nouveaux. Il est admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement, il n'y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative ". Cette instruction, qui ajoute à la loi fiscale, prescrit à l'administration fiscale de ne pas prendre en compte, pour la détermination de la valeur locative, les travaux de grosses réparations qui, sans créer d'immobilisation nouvelle, confortent seulement une immobilisation ancienne. 15. Ainsi qu'il a été dit au point 13, il ne ressort pas du seul libellé des immobilisations que les dépenses en cause correspondent à des grosses réparations au sens de l'instruction administrative citée au point précédent. La société requérante n'est par suite pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette instruction dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas. S'agissant de l'exonération des biens d'équipement spécialisés : 16. L'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 17. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de l'annexe III à ce code, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. Les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11º de l'article 1382 du code général des impôts s'entendent de ceux qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans l'établissement, qu'ils soient dissociables ou non des immeubles. 18. A la date du présent jugement, l'administration fiscale a admis l'exonération, sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, de l'électrofiltre acquis le 1er mars 1992 pour une valeur de 237 195,43 euros, ainsi que la détection incendie d'une valeur de 133 395 euros. S'agissant des autres sommes enregistrées au titre des travaux de rénovation électrique, elle admettait l'exonération des immobilisations à l'exclusion de celles correspondant à la facture Degroote du 30 décembre 1996 (38 500 francs soit 5869,29 euros) relative à la fourniture de portes, de fermetures automatiques sur les portes étanches et l'obturation d'ouvertures de passage de câbles, à la facture Degroote du 22 août 1996 (50 850 francs soit 7752,03 euros relative à des travaux de maçonnerie et à la facture SPIE CITRA du 27 février 1998. Elle n'admettait pas non plus l'exonération demandée pour l'immobilisation " rénovation électrique du 1er janvier 1997 pour un montant de 10 395,67 euros. Enfin, sur la somme totale de 162 866,07 euros d'immobilisations " câblage électrique ", l'administration fiscale reconnaissait le caractère de biens spécialisés aux armoires doubles de pesage pour une valeur de 35 020 euros (facture Precia Molen) et au convertisseur pour une valeur de 4 453,56 euros (facture PR C). 19. Les factures relatives aux autres immobilisations invoquées, en mentionnant des travaux d'électricité ou des matériels, sont insuffisantes à établir qu'elles se rapportent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. La société Imerys Aluminates ne produit ni aucun descriptif de son activité ni des biens ou travaux en cause et les photographies jointes sont insuffisantes à démontrer que les immobilisations enregistrées correspondent au seul système électrique triphasé spécifique à une activité industrielle alors qu'elle reconnaît utiliser également des installations électriques non spécifiques. 20. Par ailleurs, la société requérante ne justifie pas de ce que 379 991,98 euros sur les 890 878,67 euros de l'immobilisation " Silos ciment 5 à 8 " devraient être exonérés. De même, le seul intitulé de l'immobilisation Diversification combustibles / Aires de dépotage d'une valeur de 42 226 euros n'est pas assorti de pièces justifiant qu'elle ne soit pas prise en compte dans la base imposable. Elle ne produit aucun élément permettant d'établir que se rapporteraient à des biens spécialisés au sens et pour l'application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts les immobilisations enregistrées sous les intitulés n° 6809 Détection Incendie Cuves X3X4 ET Local Source d'une valeur de 133 395,32 euros acquise le 26 avril 2002, n° 6807 Construction du réseau intérieur d'une valeur de 121 400 euros acquise le 1er février 2005, n°6820 Prestation d'Ingénierie ° prestation d'ETDE Assistance à maitrise d'ouvrage à hauteur de 113 671,23 euros, n°6810 Modification du bâtiment broyage + Prcmation modification broyeur à hauteur de 69 589,59 euros, n° 6316 Poste de distribution acquise le 1er juin 1975 d'une valeur de 51 968,56 euros, n° 6346 Poste de distribution acquise le 1er juin 1975 d'une valeur de 288 103,73 euros, n° 6796 Réalisation rénovation chaufferie + programmation de l'atelier chaufferie acquise le 31 mars 2005 d'une valeur de 86 451 euros, l'immobilisation n°6311 Amélioration fiabilité GEE acquise le 1er janvier 2012 d'une valeur de 37 250 euros. Enfin, la société requérante ne conteste pas que les massifs d'ancrage servant de support aux filtres à manche, enregistrés pour une valeur d'immobilisation de 12 582,90 euros servent de support à des moyens matériels d'exploitation et doivent donc être intégrés dans l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 21. Par suite, la société Imerys Aluminates n'est pas fondée à soutenir que les biens en cause ne relèvent pas du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. S'agissant de l'exclusion de la base imposable de certains ouvrages de maçonnerie servant de support aux moyens matériels d'exploitation et à certains aménagements, équipements ou éléments d'équipement : 22. Aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; () ". Les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux. 23. La société requérante soutient que certains des biens d'équipements spécialisés qu'elle utilise pour son activité sont du fait de son activité nécessairement maçonnés pour pouvoir supporter les températures très élevées liées à la production du ciment. En particulier, elle fait valoir que c'est le cas de l'immobilisation n° 6341 Jetée Clinker Four 2 acquise le 25 juin 2008 pour une valeur de 175 000 euros, et de l'immobilisation n° 6312 Jetée Four 1 acquise le 1er janvier 2012 d'une valeur de 43 753,34 euros. Elle fait également valoir que doivent être exclues de la base imposable l'immobilisation correspondant à l'installation d'un abri pour fumeurs (compte 21315 du 1er avril 2010 pour 5 614 euros) ainsi que celles intitulées " Passage câble téléphonique + pose prises téléphoniques " du 1er juin 2001 pour un montant de 468,63 euros et " passage câble téléphonique cuve x2x3x4 " du 30 septembre 2002 pour un montant de 1145 euros. La société requérante ne fournit aucun élément permettant d'établir le caractère démontable et mobile des biens litigieux. Elle se contente d'affirmer que les installations d'abri fumeur peuvent aisément être déboulonnées et déplacées à un autre emplacement du site et que les câbles réseaux et téléphone sont aisément déplaçables et interchangeables car non installés dans les murs mais dans des goulottes sur les murs et le sol, contrairement aux installations des années 1950-1990. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les biens en cause ne relèvent pas du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. S'agissant des installations de stockage : 24. La société Imerys Aluminates fait valoir que doivent être exclues de la base imposable les installations de stockage qui, en raison de leurs dimensions et des conditions de leur assemblage pourraient être déplacées sans faire appel à des moyens de levage exceptionnels conformément à la doctrine administrative. Elle estime qu'une partie des équipements et biens de ses installations de stockage doit être exonérée, en particulier l'investissement " DUNAGGLO " portant sur le stockage et le dosage des granulats pour un montant en 2011 de 421 948 euros, le stockage et le dosage des pulvérulents pour un montant de 136 239 euros en 2011. La société requérante considère que ne sont passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'une partie du composant 3 (191 885 euros sur 613 832,94 euros de l'immobilisation n°6183, facture du 1er avril 2011 stockage/dosage des granulats) et du composant 4 (81 725 euros sur 217 963,53 euros de l'immobilisation n° 8131, facture du 1er avril 2011 stockage, dosage de granulat) et qu'est exonérée la partie correspondant aux biens livrés et installés par le fournisseur QUADRA qui fabrique des machines spécialisées. 25. L'administration fiscale n'est pas contredite lorsqu'elle affirme que l'intégralité du composant 3 correspond à une installation de stockage supérieure à 100 m3 en partie maçonnée. En outre, la société Imerys Aluminates n'apporte aucun élément de nature à établir que les biens concernés, qui font partie d'une installation de stockage, devaient être exclus de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties telle que définie au 1° de l'article 1381 du code général des impôts, cité au point 22. 26. Enfin, la société requérante invoque la documentation administrative sans en préciser les références, ne permettant pas d'apprécier le bien-fondé de son moyen. 27. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les biens en cause ne relèvent pas du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. S'agissant des moyens matériels mis en œuvre dans l'installation de traitement et de compactage des particules fines mise en service en avril 2011 : 28. La société requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que les biens en cause, intégrés à une installation relevant du 1° de l'article 1381 du code général des impôts devaient être exclus de la base d'imposition. 29. Il résulte de tout ce qui précède que la société Imerys Aluminates n'est pas fondée à demander une réduction supplémentaire des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement, de frais de gestion ainsi que des cotisations foncières des entreprises, mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 à raison de son établissement sis route du Fortelet Mardyck à Dunkerque. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat les sommes que demande la société Imerys Aluminates au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2005091 à hauteur des dégrèvements datés des 8 février 2021, 9 mars 2021, 22 avril 2021 et 30 juin 2021 portant sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2014 à hauteur respectivement, de 13 281 euros, 6 617 euros, 1 796 euros et 3 938 euros et au titre de l'année 2015 à hauteur, respectivement, de 13 496 euros, 6 699 euros, 1 815 euros et 3984 euros. Article 2 : La requête n°1904896 et le surplus des conclusions de la requête n°2005091 de la SA Imerys Aluminates sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Imerys Aluminates et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Dang, première conseillère, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, signé L-J. A Le président, signé M. B La greffière, signé C. CALIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 1904896, 2005091
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TA5922 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_1904896_20220722
Données disponibles
- Texte intégral