TA334ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA33 · 4ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1904920_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1904920, 1905524 et 2100961, le tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, sur la demande de l'association Vigilance gravières tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2019, tel que modifié le 29 octobre 2020, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé, au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, la société LafargeHolcim Granulats à poursuivre et à étendre l'exploitation d'une gravière de matériaux alluvionnaires sur le territoire des communes de Montpouillan et Gaujac, afin de permettre à la société LafargeHolcim Granulats ou à l'État de notifier au tribunal une autorisation environnementale modificative.
Le préfet de Lot-et-Garonne a communiqué au tribunal, le 12 octobre 2022, un arrêté du 11 octobre 2022 portant modification de l'arrêté du 29 mai 2019 en litige. Cet arrêté a été communiqué le lendemain aux autres parties.
Le tribunal a invité les parties, par courrier du 8 novembre 2022, à produire le complément de l'étude d'impact. Des pièces, produites par le pétitionnaire et le préfet de Lot-et-Garonne, réceptionnées le 10 novembre 2022 ont été communiquées le 14 novembre 2022.
En application des dispositions des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, l'instruction a été close le 29 novembre 2022 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Nicolaÿ, représentant la société LafargeHolcim Granulats.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement susvisé du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que l'autorisation délivrée par l'arrêté du 29 mai 2019, modifiée le 29 octobre 2020, du préfet de Lot-et-Garonne était illégale dès lors, d'une part, qu'elle était entachée d'un vice résultant de l'insuffisance de l'étude d'impact quant à la description des solutions de substitution et l'analyse du risque inondation, d'autre part, qu'aucune raison impérative d'intérêt public majeur ne justifiait de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats, prévue à l'article L. 411-2 du code l'environnement. Le tribunal a considéré que l'insuffisance de l'étude d'impact était, en l'état de l'instruction, susceptible d'être régularisée par une autorisation modificative, et que l'interdiction de déroger aux interdictions prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement était divisible de l'arrêté du 29 mai 2019, permettant ainsi la délivrance d'une autorisation modificative, impliquant également que la procédure de consultation du public soit reprise et que le complément d'étude d'impact soit porté à la connaissance du public.
2. A la suite de ce premier jugement du tribunal, la société LafargeHolcim Granulats, après avoir fait réaliser par un bureau d'études spécialisé un addendum à l'étude d'impact portant sur les solutions de substitution à l'extension de la gravière et le risque inondation lié à l'arasement d'une digue, a déposé le 17 juillet 2022 un porter à la connaissance du préfet de Lot-et-Garonne visant à modifier le périmètre de l'exploitation envisagée afin de tenir compte de l'annulation de la dérogation aux interdictions prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement prononcée par le jugement du 13 janvier 2022. Ces éléments ont été portés à la connaissance du public par voie électronique du 22 juin au 21 juillet 2022. Par un premier arrêté, le préfet de Lot-et-Garonne a délivré à la société LafargeHolcim Granulats, le 11 octobre 2022, une autorisation environnementale modificative consécutivement à la modification du périmètre de l'exploitation. Par un second arrêté, le préfet de Lot-et-Garonne a pris acte, le 10 novembre 2022, des compléments apportés à l'étude d'impact par l'addendum portant sur les solutions de substitution à l'extension de la gravière et le risque inondation lié à l'arasement d'une digue.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que l'addendum réalisé en mai 2022 par le bureau d'études Anteagroup de mai 2022, décrit avec une précision suffisante les solutions de substitution envisagées à l'extension de la gravière implantée sur le territoire des communes de Montpouillan et Gaujac.
4. D'autre part, s'agissant du risque inondation, il résulte de l'instruction que l'addendum réalisé en mai 2022 par le bureau d'études Anteagroup prend en compte les conséquences de l'arasement de la digue de protection située à l'est du Merle-Petit Siret. Il s'avère que l'arasement de ce merlon ne devrait pas avoir d'incidence significative sur les écoulements en cas de crue, eu égard à la topographie des lieux.
5. Dans ces conditions, le vice tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact a été régularisé par l'addendum du bureau Anteagroup de mai 2022 tant s'agissant de la description des solutions de substitution que des conséquences de l'arasement du merlon du Petit-Siret. Par suite, l'association Vigilance gravières n'est pas fondée à solliciter l'annulation du surplus de l'arrêté du 29 mai 2019 ainsi que celle de l'arrêté du 10 novembre 2022.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions des requêtes n°1904920 et n°1905524 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société LafargeHolcim Granulats sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Poulmarc'h, représentant unique dans la requête 1904920, à l'association Vigilance gravières, représentante unique dans la requête 1905524, à la société LafargeHolcim Granulats et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1904920_20230112
Données disponibles
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