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TA06 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905524_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 1905524 et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2019 et le 26 janvier 2021, la SARL Agence Immobilière Nice Côte d'Azur (AINCA), représentée par Me Depo, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 182 793 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande initiale, en réparation des préjudices subis en raison des travaux liés à la réalisation de la ligne 2 du tramway sur la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle n'a pas été informée du délai de recours contre la décision du 10 septembre 2019 ;
- en tant que commerçant riverain des travaux de réalisation de la nouvelle ligne de tramway, elle a été victime de ces travaux et a subi un préjudice anormal et spécial ;
- le lien de causalité entre les travaux et le préjudice subi est direct et certain dès lors que ces travaux ont eu lieu sur une période particulièrement longue pendant laquelle la visibilité du commerce et son accès ont été gravement impactés ;
- elle a subi un préjudice sur la période concernée qu'elle évalue à la somme de 182 793 euros et dont elle justifie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, la métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à a charge de la SARL AINCA une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que la requête a été introduite le 19 novembre 2019, soit plus de deux mois après la notification de la décision attaquée le 10 septembre 2019 ;
- la société requérante ne rapporte pas la preuve du caractère direct et certain du préjudice subi avec les travaux en cause ;
- elle ne rapporte pas la preuve du caractère spécial et anormal du préjudice subi ; l'accès au commerce de la société requérante a toujours été maintenu pour les piétons ;
- elle ne justifie pas de la réalité de la perte de valeur de son fonds de commerce.
Par ordonnance du 12 juillet 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022 à 12 heures.
II- Par une requête n° 2100417 enregistrée le 26 janvier 2021, la SARL Agence Immobilière Nice Côte d'Azur (AINCA), représentée par Me Depo, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 53 251 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande initiale, en réparation des préjudices subis en raison des travaux liés à la réalisation de la ligne 2 du tramway sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée sans faute ;
- elle a subi un préjudice anormal et spécial en raison des travaux réalisés pour la construction de la ligne de tramway résultant notamment de la présence de clôture de chantier ou de divers matériels, de l'impossibilité d'accéder au local pendant certaines périodes et de la perte de visibilité de son agence ;
- le lien de causalité entre les travaux et le préjudice subi est direct et certain dès lors que ces travaux ont eu lieu sur une période particulièrement longue pendant laquelle la visibilité du commerce et son accès ont été gravement impactés ;
- les travaux sont la cause exclusive de son préjudice ;
- elle a subi un préjudice sur la période concernée avec une baisse de son chiffre d'affaire de 28%, représentant 53 251 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL AINCA une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne rapporte pas la preuve du caractère direct et certain du préjudice subi avec les travaux en cause ;
- elle ne rapporte pas la preuve du caractère spécial et anormal du préjudice subi ; l'accès au commerce de la société requérante a toujours été maintenu pour les piétons ;
- elle ne justifie pas de la réalité de la perte de valeur de son fonds de commerce.
Par ordonnance du 12 juillet 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boulard, représentant la société Agence Immobilière Nice Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Agence Immobilière Nice Côte d'Azur (AINCA) exerce une activité dans le domaine de la transaction immobilière au sein d'un local situé au 73 boulevard Victor Hugo à Nice (06000). Elle soutient que son activité commerciale a été impactée par les travaux de construction de la ligne 2 du tramway réalisés sous la maitrise d'ouvrage de la métropole Nice Côte d'Azur, notamment la réalisation de la station souterraine " Alsace-Lorraine " pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. Le 17 avril 2019, elle a déposé une première demande d'indemnisation auprès de la commission d'indemnisation et d'accompagnement (CIA) de la métropole Nice Côte d'Azur afin de se voir indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par courrier du 10 septembre 2019, la métropole Nice Côte d'Azur l'a informée que, suite à l'avis de la CIA, sa demande d'indemnisation était rejetée. Puis, le 30 novembre 2020, la société AINCA a déposé une seconde demande d'indemnisation auprès de la CIA. Par la requête n° 1905524, la société AINCA demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une somme de 182 793 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des travaux de construction du tramway. Par la requête n° 2100417, la société AINCA demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une somme de 53 251 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces travaux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 1905524 et 2100417 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité :
3. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
4. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à une indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.
5. En sa qualité de tiers par rapport aux travaux de voirie effectués dans le cadre de la création de la ligne 2 du tramway, en particulier la création de la station souterraine " Alsace-Lorraine ", la SARL AINCA soutient que ces travaux lui ont causé de nombreux désagréments occasionnant une perte de marge et une perte de rentabilité et de résultat.
6. Il résulte de l'instruction, et ce n'est pas contesté en défense, que les travaux de réalisation de la station souterraine " Alsace-Lorraine " ont été réalisés à proximité l'agence immobilière exploitée par la société requérante. Toutefois, il résulte notamment des photographies produites au dossier, tant en demande qu'en défense, que l'accès au commerce des clients est toujours resté possible au cours de la période d'exécution des travaux. Il résulte également des attestations produites par la société requérante que si l'accès a été rendu difficile par les travaux, l'accès au local a été maintenu et que des planches en bois avaient été positionnées au sol afin de permettre le passage des piétons malgré la présence de tranchées. Enfin, il ne résulte pas non plus de l'instruction, notamment des constats d'huissier produits par la société requérante dont certains indiquent que le trottoir était fermé, que le passage des piétons ait été rendu impossible pendant une période significative. Dans ces conditions, le passage des piétons a été maintenu sur le trottoir longeant l'agence immobilière et l'accès au commerce n'a pas été rendu impossible du fait des travaux réalisés.
7. Par ailleurs, si la société soutient qu'elle a subi des nuisances en raison des travaux, notamment une absence de nettoyage de la voie, un manque de visibilité de son commerce et des bruits de chantier, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour ouvrir droit à une indemnisation sur la période concernée. Pour établir l'importance des nuisances, la société requérante produit des attestations dont il ressort que les travaux ont engendré du bruit et de la poussière. Toutefois, ces documents, dont certains sont rédigés en termes identiques, ne sont pas de nature à établir l'importance de la gêne occasionnée ni que ces nuisances ne lui auraient pas permis de poursuivre son activité professionnelle. Si certaines des attestations font état de la difficulté à trouver l'agence au premier rendez-vous, elles n'indiquent pas, toutefois, que les personnes concernées n'ont pas réussi à trouver l'agence immobilière ni qu'elles n'ont pas pu y accéder. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ces nuisances aient excédé celles que peuvent être appelés à supporter, dans l'intérêt général, les riverains de la voie publique.
8. Enfin, la société requérante soutient que son commerce a subi une perte de 105 000 euros au 31 mars 2017 essentiellement causée par une baisse de son chiffre d'affaires, une augmentation de sa masse salariale et des charges y afférents, et que sa situation s'est encore dégradée au 31 mars 2018. Toutefois, elle n'établit pas que ces pertes sont dues exclusivement aux travaux de réalisation de la ligne 2 du tramway. Au surplus, elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité des pertes alléguées. Si elle produit le dossier de demande d'indemnisation déposé devant la CIA dans lequel elle a fait état de ses pertes, ce document n'est pas suffisant pour attester de la réalité du préjudice subi. D'une part, certaines cases concernant la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 ne sont pas remplies, notamment les périodes d'avril à juin, d'août à septembre, de novembre et de janvier à mars, ainsi que certaines cases de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, notamment les mois d'avril, août et septembre, sans qu'aucune justification ne soit apportée. D'autre part, il résulte également de ce document que le chiffre d'affaire s'est élevé à 73 386 euros HT sur la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, à 230 425 euros HT sur la période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, à 199 429 euros HT sur la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, à 163 613 euros HT sur la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, à 51 047 sur la période allant du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 et à 110 963 sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Ainsi, si entre avril 2015 et avril 2017, le chiffre d'affaires de la société requérante a baissé d'environ 66 812 euros HT, il n'a pour autant pas atteint le montant du chiffre d'affaire sur la période allant d'avril 2014 à avril 2015, le chiffre d'affaire ayant par ailleurs augmenté entre mars 2015 et mars 2016 d'environ 157 039 euros HT. Egalement, si sur la période correspondant à l'année 2018, sur laquelle porte la demande indemnitaire de la requête n° 1905524, le chiffre d'affaires est seulement de 51 047 euros HT, ainsi qu'il a été dit précédemment, il manque des données sur certains mois, empêchant ainsi d'apprécier la réalité de cette perte. Par ailleurs, il résulte de ce document que sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, sur laquelle porte la demande indemnitaire de la requête n° 2100457, le chiffre d'affaire HT était de 110 963 euros, soit nettement supérieur à celui de 2018 et présentant seulement une baisse d'environ 53 000 euros par rapport à l'année 2017. Enfin, la société requérante ne produit aucun élément sur l'évolution de son chiffre d'affaires sur les exercices antérieurs et postérieurs aux travaux qui aurait permis d'établir que la baisse est exclusivement imputable aux travaux.
9. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préjudice financier dont se prévaut la société requérante aurait pour cause déterminante les travaux de la ligne 2 du tramway.
10. Il résulte de ce qui précède que la gêne occasionnée par les travaux litigieux ne peut être regardée comme ayant excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans un but d'intérêt général. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée sur le fondement des dommages de travaux publics.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par la société AINCA dans la requête n° 1905524 et dans la requête n° 2100417 doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société AINCA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société AINCA la somme demandée à ce titre par la métropole Nice Côte d'Azur, qui ne justifie pas avoir engagé de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1905524 et n° 2100417 de la société AINCA sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Agence Immobilière Nice Côte d'Azur et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. DurouxLa greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
2 - 2100417Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (2)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6923 juin 2022
DCA_21LY01630_20220623TA3312 janvier 2023
DTA_1904920_20230112TA067 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_1905524_20230307
Données disponibles
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