TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA06 · 3ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905021_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 octobre 2019, 4 février et
1er avril 2022, Mme B A, représentée par Me Babled, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et la restitution, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2015 pour un montant de 12 447 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est entachée d'un détournement de procédure : elle a fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation fiscale personnelle et non d'un contrôle sur pièces sans que les garanties afférentes à ce type de procédure de vérification lui aient été accordées par l'administration fiscale ;
- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en raison de l'absence d'information quant à la possibilité d'exercer un recours hiérarchique, en méconnaissance de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales ;
- elle entend se prévaloir des énonciations des paragraphes n° 430 et 480 des commentaires publiés le 30 octobre 2019 au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-CF-PGR-30-10.
Par des mémoires en défense enregistré les 11 mars 2020 et 22 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n'est pas fondée.
Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Bahaderian, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle sur pièces de ses déclarations fiscales,
Mme B A a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015. Après avoir obtenu un dégrèvement partiel, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge ainsi que des pénalités correspondantes pour un montant total de
12 447 euros.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal () ". Aux termes de l'article L. 47 de ce livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu () ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification () / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande () "
4. Mme A soutient que le contrôle auquel a procédé l'administration présentait, au regard du nombre de demandes d'information ainsi que de leur nature et de l'étendue des renseignements sur lesquels elles portaient, le caractère d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la solidarité de la fortune alors qu'elle n'a pas bénéficié des garanties afférentes à ce type de procédure.
5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, en vue de contrôler les déclarations d'impôts sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 et de solidarité sur la fortune au titre des années 2015, 2016 et 2017, a adressé à la requérante quatre demandes de justifications entre le 4 février et le 13 mars 2018. Si les renseignements et pièces justificatives requises par l'administration fiscale étaient nombreuses, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante qu'ils ne portaient que sur les mentions inscrites sur les déclarations d'imposition souscrites par la contribuable afin d'en contrôler leur sincérité. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ces demandes de renseignements auraient eu pour but de vérifier la cohérence entre les revenus déclarés par la requérante et sa situation patrimoniale, de trésorerie et son train de vie. Par suite, l'administration, qui n'a pas mis en œuvre un examen contradictoire de la situation personnelle de Mme A, n'a pas entaché la procédure de vérification d'un détournement de procédure et Mme A n'a été privée d'aucune garantie.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ".
7. D'une part, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition du livre des procédures fiscales n'imposent à l'administration fiscale d'informer le contribuable ayant fait l'objet d'un contrôle sur pièces et d'une procédure de rectification contradictoire de la possibilité ouverte par l'article L. 54 C de ce livre de présenter un recours hiérarchique. Mme A ne saurait dès lors utilement soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de mention de cette possibilité dans la proposition de rectification du 8 octobre 2018 qui lui a été adressée, dans la réponse aux observations au contribuable du 7 décembre 2018 et dans la décision d'acceptation partielle de sa réclamation.
8. D'autre part, Mme A n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu des paragraphes n° 430 et n° 480 de l'instruction administrative BOI-CF-PGR-30-10 publiée le 30 octobre 2019, soit d'ailleurs postérieurement à la proposition de rectification, à la réponse aux observations de la contribuable et à la décision d'acceptation partielle de sa réclamation, qui est relatif à la procédure d'imposition et ne peut être regardé comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires en litige, ainsi que des pénalités correspondantes. Les conclusions à fin de décharge de Mme A doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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TA0619 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905021_20221019
Données disponibles
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