TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA35 · 6ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_1905044_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2019, M A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2019 de par laquelle la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé la retraite anticipée pour carrière longue ;
Il soutient que :
- la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) lui a accordé sa retraite anticipée à compter du 1er octobre 2019, le 21 juin 2019 ;
- la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n'a pas correctement comptabilisé le nombre de trimestres cotisés de juin 1996 à juin 2006.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2020, la caisse des dépôts et des consignations, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient aucun moyen ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M A, décédé le 14 février 2020, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, et alors que l'affaire était en état d'être jugée, a demandé le départ anticipé à la
retraite pour carrière longue à compter du 1er octobre 2019, le 1er juillet 2019. Par une décision du 19 août 2019 la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé ce droit à pension. Le 21 août 2019, M A forme un recours gracieux de cette dernière, et par une décision du 10 septembre 2019 la CNRACL a rejeté une nouvelle fois sa demande de départ à la retraite anticipée. C'est la décision dont M A demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 161-17-3 du Code de la sécurité sociale : " Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de
retraite sont fixées à : 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le
31 décembre 1960 ; () ". Aux termes de l'article D16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : () 2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres. / Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile / II. - Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations () : 2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder
au total quatre trimestres ; () 6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes
comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage () ne peuvent excéder quatre trimestres. / III. - Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le nombre de trimestres cotisés au titre des congés maladies et de la période chômage ne saurait excéder la limite de quatre trimestre chacun, et qu'il en est de même s'agissant du nombre de trimestres cotisés au titre d'une même année civile. C'est, par suite, sans erreur de droit que la CNRACL n'a pas tenu compte du nombre de 172 trimestres et 34 jours supérieurs à ces plafonds dans son calcul, et qu'elle a effectué un écrêtement de
9 trimestres qui étaient supérieurs à 4 trimestres par année civile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête M A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de M B A et à la caisse des dépôts et des consignations.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
Le rapporteur le plus ancien
Signé
Y. C
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1905044Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905044_20230504
Données disponibles
- Texte intégral