CAA69Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA69 · Juge des référés — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_23LY00314_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une demande n° 1905044, M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Par une demande n° 2007016, M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1905044 - 2007016 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 janvier 2023, le 3 janvier 2024 et le 2 février 2024, Mme C B représentée par Me De Mellis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle statue à titre préjudiciel, sur la question de la conformité de la solidarité fiscale prévue à l'article 1691 bis I du code général des impôts avec l'article 49 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, avec les articles 17-1 et 19 de la Charte des droits fondamentaux et avec le principe général des droits de la défense ; 3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2023 et le 16 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire distinct, enregistré le 26 janvier 2023, Mme B demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l'article 1691 bis du code général des impôts. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soumise à la cour. Par une ordonnance n° 23LY00314 QPC du 24 mai 2023, le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté cette demande comme non fondée. Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture d'instruction a été reportée et fixée en dernier lieu le 12 février 2024. Par un courrier du 15 octobre 2024, Mme D a été invitée par le président de la 2ème chambre, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu : - l'arrêt n° 23LY02091 de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 septembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné M. X. Haïli, président-assesseur de la 2ème chambre pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était, d'une part, dirigeant de la société Diagnostic France et, d'autre part, gérant et associé unique de l'EURL Cabinet A B, dont l'activité est l'expertise-comptable. Cette dernière société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2014. Par ailleurs, M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle concernant les revenus perçus au titre des années 2013 et 2014. A l'issue de ces opérations de contrôle, par une proposition de rectification n° 3924 du 9 décembre 2016, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme B des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que de majorations au titre des années précitées, procédant de la réintégration, selon la procédure de rectification, dans leurs revenus imposables de revenus distribués provenant de la SARL Diagnostic Finance et de l'EURL Cabinet B, et procédant de la taxation d'office de sommes comme revenus d'origine indéterminée. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014 ont été mises en recouvrement le 31 août 2017 pour un montant global de 822 018 euros. Par deux décisions en date du 8 juin 2018, sur réclamations préalables présentées par les contribuables, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel d'un montant global de 38 365 euros. Par la présente requête, Mme D relève appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme A et C B aux fins de décharge, en droits et en pénalités, de ces suppléments d'impositions pour un montant restant dû de 783 653 euros. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Dans le cadre de la requête d'appel n° 23LY02091 introduite par Mme Sergent-B, et jugée par l'arrêt susvisé de la présente Cour le 2 juillet 2025, s'agissant des impositions dues par Mme D au titre de l'impôt sur le revenu des années 2008 à 2017 à raison de l'imposition commune des époux, pour un montant total de 1 429 337,34 euros à la date de la séparation du couple, intervenue le 10 octobre 2019, par une décision en date du 8 octobre 2024, le ministre chargé du budget, sur le fondement du 7ème alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscale, a déchargé au cours de cette instance Mme Sergent, d'une part, de son obligation de paiement solidaire de l'impôt pour un montant de 1 387 692,86 euros, majorations de recouvrement incluses, correspondant à la quote-part d'impôt portant sur les revenus de M. B au titre de cette période, et d'autre part, de son obligation de paiement de sa quote-part qui restait due pour un montant de 41 644,48 euros et enfin, a décidé qu'elle ne serait plus recherchée en paiement des impositions visées dans cette décision. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait sa requête pour Mme Sergent-B, au regard de la décharge de son obligation solidaire de paiement à hauteur de ce montant ainsi accordée par ladite décision du ministre chargé du budget, la Cour l'a invitée à en confirmer expressément le maintien dans le délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée, par une lettre adressée à son conseil le 15 octobre 2024, au moyen de l'application Télérecours, et dont il a été accusé la réception le 16 octobre suivant. En dépit de cette demande, Mme D n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête. Dans ces conditions, elle est réputée s'en être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D ON N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la ministre chargée des comptes publics. Fait à Lyon, le 2 juillet 2025. Le président-assesseur de la 2ème chambre, X. HAÏLI La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA354 mai 2023
DTA_1905044_20230504CAA692 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00314_20250702
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORCA_23LY00314_20250702