TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905071_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2019 et le 12 novembre 2019, M. B C, représenté par Me Perou, demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2016 à hauteur de 55 973 euros en droits et en pénalités. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales s'opposent à ce qu'il puisse faire l'objet, pour une même imposition au titre d'une même année, d'une nouvelle proposition de rectification lorsqu'une précédente a été émise ; - la procédure d'imposition mise en œuvre méconnaît les droits et garantis reconnus au contribuable, en ce que le litige n'a pas été soumis à la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires alors qu'une telle saisine était sollicitée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2019 et le 6 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, qui exerçait jusqu'au 31 mai 2016 l'activité de loueur de fonds, donnait dans ce cadre en location un fonds de commerce de discothèque et bar à la société à responsabilité limitée " Le Manoir " jusqu'au 9 juin 2016, date à laquelle il a cédé à cette société son fonds de commerce pour un prix de 253 145 euros. A l'occasion de sa déclaration de cession d'activité au titre de l'exercice clos le 31 mai 2016, M. C a déclaré la plus-value de cession du fonds de commerce réalisée à cette occasion pour un montant de 198 917 euros sous le régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts. Par une première proposition de rectification du 21 septembre 2016, l'administration fiscale a notifié à M. C son intention de procéder à une rectification de son imposition sur le revenu au titre de l'année 2016 pour y réintégrer les bénéfices industriels et commerciaux réalisés sur cet exercice. Par une seconde proposition de rectification du 2 juillet 2018, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération à l'impôt sur le revenu de la plus-value de cession du fonds de commerce et proposait en conséquence de rectifier les impositions litigieuses. Par rôle supplémentaire du 31 octobre 2018, l'administration fiscale a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016 à hauteur, en droits et en pénalités, de la somme de 55 973 euros. La réclamation contentieuse de M. C présentée aux fins de décharge de ces impositions supplémentaires a été rejetée par décision du 16 juillet 2019, postérieurement au dépôt de la requête au tribunal aux termes de laquelle M. C demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2016. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure. ". Aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (). ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C a fait l'objet de deux propositions de rectification les 19 septembre 2016 et 2 juillet 2018 chacune étant intervenue à l'issue de contrôles sur pièces de sa situation fiscale. Les dispositions de l'article L. 50 dont M. C invoque la méconnaissance ne font nullement obstacle à ce que, comme en l'espèce, l'administration fiscale, après avoir notifié des rectifications en matière d'impôt sur le revenu consécutives à un contrôle sur pièces du dossier fiscal du contribuable, procède à des rectifications affectant le même impôt et la même année dans le cadre d'un nouveau contrôle sur pièces. Au demeurant, ces propositions de rectification n'indiquent pas que M. C, qui n'a été destinataire d'aucun avis de vérification ou d'une convocation préalable à l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, aurait fait l'objet d'une procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en vertu l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. Enfin, la circonstance que, par un courrier du 20 février 2019, l'administration a précisé par erreur que M. C a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser la mise en œuvre par l'administration fiscale d'une procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant au titre de l'année 2016. Par suite, en l'absence d'une telle procédure engagée en 2016, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet, pour la même imposition au titre de la même période, d'une proposition de rectification à l'issue d'un contrôle sur pièces. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. ". En outre, aux termes de l'article L. 59 A du même code : " I.-La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B et au I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. (). ". 5. Si, en cas de désaccord, l'administration doit saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à la demande du contribuable qui le lui demande, une telle saisine n'est obligatoire que dans la mesure où la commission est compétente pour se prononcer sur le désaccord. 6. Il résulte de l'instruction que la seconde proposition de rectification remettait en cause l'exonération de la plus-value de cession du fonds de commerce réalisée le 9 juin 2016 dans la mesure où M. C ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives prévues par l'article 151 septies A du code général des impôts relative à ce que " le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ". Toutefois, la question de savoir si un contribuable peut bénéficier d'un régime d'exonération ou si l'une des conditions pour en bénéficier est remplie constitue une question de droit qui échappe à la compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté comme étant inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4428 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_1905071_20221028
Données disponibles
- Texte intégral