CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22NT04007_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités dont les droits ont été assortis. Par un jugement n° 1905071 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B, représenté par Me Richard, avocat au barreau de la Roche-Sur-Yon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la plus-value constatée à l'occasion de la cessation d'activité de M. B le 29 juillet 2016 bénéficie de l'exonération d'imposition à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts ; - la vérificatrice a reconnu dans la proposition de rectification du 19 septembre 2016 que la plus-value constatée à l'occasion de la cession du fonds de commerce de M. B n'était pas soumise à l'imposition à l'impôt sur le revenu ; - les dispositions de l'article L 50 du Livre des procédures fiscales s'opposent à ce que l'administration fiscale en 2018 à l'occasion d'un nouveau contrôle, puisse taxer la même plus-value en application de l'article 151 septies A du code général des impôts ; - la proposition de rectification du 2 juillet 2018 qui remet en cause l'exonération de la plus-value constatée à l'occasion de la cessation d'activité est irrégulière en application des dispositions de l'article L. 50 du Livre des procédures fiscales ; - la procédure mise en œuvre en 2016 a constitué un examen de la situation personnelle de M. B ; les procédures mises en œuvre en 2016 et 2018 sont toutes les deux relatives à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et aux plus-values consécutives à la cession d'un fonds de commerce réalisé en juin 2016 ; - les rectifications mises en œuvre portent atteinte de manière substantielle aux droits et garanties reconnus au contribuable ; - c'est à tort que la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lui a été refusée ; il appartenait seulement à la commission de se déclarer le cas échéant incompétente ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Après avoir donné en location un fonds de commerce de discothèque et bar à la SARL Discothèque Le Manoir dont il est le gérant et dans laquelle il détenait 85,28% des parts, M. B a cédé le 9 juin 2016 le fonds à la société exploitante. Il a déclaré à l'occasion de sa cessation d'activité, le 29 juillet 2016, et au titre de l'exercice clos le 31 mai 2016 une exonération de la plus-value de cession d'un montant de 198 917 euros, en application de dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 19 septembre 2016, l'administration a remis en cause cette exonération et a assujetti M. B à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016. M. B a demandé au tribunal administratif la décharge de ces cotisations supplémentaires. Par un jugement du 28 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. B relève appel de ce jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications proposées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis () de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, () ". Aux termes de l'article L. 59 A du même code : " I. -La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : " 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. / () ". 4. M. B soutient que la procédure d'imposition suivie à son égard a été irrégulière du fait qu'il aurait été indûment privé de la possibilité de soumettre le différend qui l'opposait à l'administration à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le différend portait, non sur l'un ou l'autre des éléments limitativement énumérés par l'article L.59 A, précité, du livre des procédures fiscales, mais uniquement sur le point de savoir si la plus-value, qu'il a réalisée, entrait dans le champ d'application de l'article 151 septies A, du code général des impôts. Une telle question de droit ne relève pas de la compétence de la commission départementale. M. B ne saurait en outre utilement soutenir que seule la commission départementale des impôts pouvait se déclarer incompétente pour connaître de leur contestation. Par suite, le moyen invoqué par M. B est inopérant et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal () ". Aux termes de l'article L. 47 : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ". Aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales :" Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure. / Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus aux articles L. 188 A et L. 188 B. ". 6. M. B soutient que les dispositions de l'article L. 50 du Livre des procédures fiscales ont été méconnues par l'administration dès lors que la proposition de rectification du 19 septembre 2016 lui a été notifiée à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation personnelle ce qui interdisait au service de procéder, en 2018, à de nouvelles rectifications pour la même période et le même impôt. Toutefois, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun avis de vérification de la situation fiscale personnelle d'un contribuable mentionné à l'article 12 du Livre des procédures fiscales rappelé ci-dessus n'a été adressé à M. B en 2016 et que le service n'a procédé à aucun examen de ses comptes bancaires au titre de cette même année. Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément de l'instruction que l'administration fiscale aurait procédé à des opérations entrant dans le champ d'application de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. En outre, la circonstance que le responsable en charge du recouvrement du département de la Vendée ait utilisé par erreur les termes " examen de sa situation fiscale personnelle " dans son courrier du 20 février 2019 adressé au conseil de M. B ne permet pas de justifier que ce dernier a fait l'objet d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. La requête présentée par M. B étant manifestement infondée, il y a lieu par suite de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 7 décembre 2023. Guy QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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TA4428 octobre 2022
DTA_1905071_20221028CAA447 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT04007_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_22NT04007_20231207
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