TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1905155_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2019, le 5 mars 2020 et le 11 mai 2020, la SCI Moulet et Fils, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 10 mai 2019 émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse pour un montant de 756 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive ;
2°) d'annuler le titre de perception du 10 mai 2019 émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse pour un montant de 7 092 euros au titre de la taxe d'aménagement ;
3°) d'ordonner que les recouvrements de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive ne s'appliquent qu'aux surplus de la reconstruction.
Elle soutient que :
- en établissant le montant de la taxation sur la base de la surface totale du bâtiment sans soustraire la partie reconstruite pour cause de sinistre, l'administration a méconnu l'alinéa 8 de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme dès lors que la taxation ne peut s'appliquer qu'à la surface existante avant sinistre ;
- elle méconnait la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement.
Par des mémoires, enregistrés le 10 février 2020, le 27 mars 2020 et le 28 mai 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la SCI Moulet et Fils sont infondés.
Par une ordonnance du 26 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 août 2017, un incendie a détruit totalement les locaux professionnels de la SCI Moulet et Fils sis A à Forcalquier. A la suite de cet incendie, la SCI a reconstruit ses locaux pour une surface de 300 m² et a augmenté leur surface de 221 m², soit une surface totale de 521 m². Le 25 septembre 2018, la SCI a reçu deux avis de recouvrement pour la taxe d'aménagement et pour la redevance d'archéologie préventive portant sur la surface totale du bâtiment. Le 17 décembre 2018, la SCI requérante a déposé une réclamation auprès de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse au motif que seule l'extension réalisée serait soumise à taxation. Cette réclamation a été rejetée par l'administration le 9 janvier 2019. Par la présente requête, la SCI conteste les deux titres de perception du 10 mai 2019 émis pour un montant de 7 092 euros au titre de la taxe d'aménagement et de 756 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la taxe d'aménagement :
2. En premier lieu, aux termes du 8ème alinéa de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : () 8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15 () ". Aux termes de l'article L. 111-15 de ce code : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ".
3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive du projet, que le projet de reconstruction du garage de la SCI Moulet et Fils a consisté, suite à l'incendie ayant fortement endommagé la construction existante, en une démolition totale du bâtiment et en la construction d'un hangar sur toute la largeur du terrain cadastré ZD n°124-132. Les dimensions et l'aspect extérieur de la construction autorisée, dont la façade comporte trois portes d'entrée pour les véhicules au lieux de deux, et deux portes d'entrée pour les piétons au lieu d'une ainsi qu'une marquise au-dessus de l'entrée principale qui a été agrandie, diffèrent de la construction démolie, dont la surface a été en outre portée de 300 m² à 521m². Ces différences n'étant pas mineures, le bâtiment ne constitue pas une reconstruction à l'identique du bâtiment détruit. Par suite, les dispositions de l'article L. 111-5 et du 8° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme dont se prévaut la requérante ne lui sont pas applicables.
4. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale () perçoivent une taxe d'aménagement ". Aux termes de l'article L. 331-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (). / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire () ". Aux termes de l'article L. 331-10 du même code : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. "
5. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée.
6. Ainsi qu'il a déjà été dit, le bâtiment d'une surface initiale de 300 m² a été agrandi de 221 m² pour atteindre une surface totale de 521m². Par suite, cette opération doit être regardée comme une reconstruction, de sorte que l'assiette de la taxe d'aménagement doit être calculée sur la base de la surface totale de la construction nouvellement créée. La SCI requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le titre de perception contesté serait entaché d'illégalité compte tenu des bases de calcul retenues.
7. Contrairement à ce que soutient la SCI requérante, la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité et de l'aménagement est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que les instructions relatives à la seule taxation des surfaces faisant l'objet d'une extension en cas de reconstruction à l'identique n'implique pas l'application de ces mêmes règles lors de reconstruction non identique sur un même terrain.
8. Il suit de là que la SCI Moulet et Fils n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception d'un montant de 7 092 euros établi au titre de la taxe d'aménagement.
Sur les conclusions au fin d'annulation de la redevance d'archéologie préventive :
9. Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; () ". Le I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine dispose : " Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme. / Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier. ".
10. Il résulte de ces dispositions que la redevance d'archéologie préventive prévue au a) de l'article L. 524-2 du code de l'urbanisme est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme, créée en conséquence de la réalisation de travaux affectant le sous-sol et soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du même code. Est, par suite, sans incidence sur la détermination de l'assiette de cette redevance la circonstance que la réalisation de tels travaux ait donné lieu à l'agrandissement des surfaces existantes. Dès lors, la SCI Moulet et Fils n'est pas fondée à soutenir que la redevance d'archéologie mise à sa charge doit être assise sur la seule surface créée déduction faite de la surface existante.
11. Il suit de là que la SCI Moulet et Fils n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception d'un montant de 756 euros établi au titre de la redevance d'archéologie préventive.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCI Moulet et Fils aux fins de décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Moulet et fils est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Moulet et fils et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Réseau de citations
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TA1328 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905155_20221228
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