TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1905185_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2019, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île de France et d'Outre-mer a implicitement rejeté sa demande en date du 29 mars 2019 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mars 2010 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire, à compter du 1er mars 2010.
Elle soutient que :
- la décision de refus d'attribution de la NBI ne saurait se fonder sur le bénéfice de l'indemnité d'animation et de technicité (IAT) aujourd'hui remplacée par l'IFSE ;
- elle a droit à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire en application du décret n°91-1064 du 14 octobre 1991, celui-ci prévoyant que les agents assurant l'accueil secrétariat dans un établissement multifonctionnel peuvent bénéficier de la NBI ;
- l'UEMO de Montereau se situe dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ;
- elle participe au même titre que les autres agents à la prise en charge des jeunes, dès lors la décision de refus d'attribution de la NBI méconnaît le principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la prescription quadriennale fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la requérante pour les sommes antérieures au 1er janvier 2015 ;
- les moyens de sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 28 janvier 2022, l'instruction a été rouverte pour être clôturée le 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère ;
- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :
- le rapport de M. Dewailly, président rapporteur,
- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce les fonctions d'adjointe administrative au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Montereau-Fault-Yonne depuis le 1er mars 2010. Par courrier du 29 mars 2019 elle a sollicité l'attribution de la NBI à compter du 1er mars 2010. Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, ainsi que le rétablissement dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2010.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991: " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015 les " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité " et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ".
En application desdites dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d'emplois éligibles. Enfin, l'arrêté du 4 décembre 2001, fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, vise, au tableau III de son annexe, pour le département de Seine-et-Marne, l'emploi d'éducateur pour les services de protection judiciaire de la jeunesse, ce dernier ne vise, en revanche, pas l'emploi d'adjoint administratif.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce les fonctions d'adjointe administrative au sein de l'UEMO de de Montereau Fault Yonne, dans le département de Seine-et-Marne. Dès lors que ces fonctions ne sont pas au nombre de celles éligibles au versement de la NBI, la requérante ne peut utilement se prévaloir du fait qu'elle participe à la prise en charge de jeunes issus des quartiers situés dans le ressort du contrat local de sécurité de la ville de Montereau-Fault-Yonne, pour obtenir le versement de la nouvelle bonification indiciaire.
4. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'en qualité d'ajointe administrative elle participe à la prise en charge de jeunes, au même titre que les autres agents de l'UEMO à laquelle elle est affectée et qui bénéficient de la NBI, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance dès lors qu'elle ne répond pas aux critères pour obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. En effet, le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué dans le cadre d'un recours pour obtenir un avantage pour lequel l'intéressé ne remplit pas les conditions pour y prétendre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée reposerait sur une note du 18 octobre 2012 de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse remplaçant la NBI par une indemnité d'administration et de technicité pour les personnels administratifs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que de la décision de refus d'octroi de la NBI à Mme B reposerait sur cette note. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale soulevées en défense, que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde de sceaux, ministre de la justice.
Copie sera transmise à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et d'Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition le 3 novembre 202Le magistrat désigné,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 1905164Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905185_20221103
TA0623 novembre 2022
ORTA_1905164_20221123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_1905185_20221103
Données disponibles
- Texte intégral