TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1905164_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2019, M. A B, doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision du 10 septembre 2019 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande à fin d'indemnisation de l'accident de la route dont il a été victime le 22 juin 2019 à 2 heures du matin, sur la route de Levens (Alpes-Maritimes) et qui a entraîné des dommages matériels causés à son véhicule automobile par une plaque d'égout sortie de son emplacement. Il soutient que la cause du sinistre porte sur la défaillance dans la fixation de la plaque d'égout et n'est pas due à une vitesse inadaptée de sa part lors de son passage près de l'obstacle, alors même que les services techniques de la Métropole Nice Côte d'Azur, passés deux jours plus tôt sur les lieux du sinistre, n'auraient rien constaté d'anormal. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2019, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Lanfranchi, conclut : - au rejet des demandes de la requête ; - à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 10 juin 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête en chiffrant le montant de ses prétentions indemnitaires et ce dans un délai de vingt jours à compter de la réception de ladite lettre. Vu - la décision du 10 septembre 2019, qui est contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en indemnisation : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3.Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 4.Sauf lorsque le montant de la créance dont il s'estime titulaire, peut être déterminé par application d'un texte législatif ou réglementaire, un requérant saisissant le juge administratif de conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique est tenu d'assortir ses conclusions d'une évaluation chiffrée du préjudice qu'il estime avoir subi. Le défaut de chiffrage des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent entache une telle demande d'irrecevabilité. 5.Une demande de régularisation a été adressée le 10 juin 2022 à M. B tendant au chiffrage de ses prétentions indemnitaires dans un délai de vingt jours, par courrier mis à sa disposition dans l'application " Télérecours citoyens " et réceptionné par celui-ci le même jour à 15 heures 15. Toutefois, à l'expiration du délai qui lui était imparti, le requérant n'a procédé à aucun chiffrage de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Sur les frais de l'instance : 6.Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la metropole Nice Côte d'Azur au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Nice-Côte d'Azur. Fait à Nice, le 23 novembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 octobre 2022
DCA_21LY00800_20221025TA773 novembre 2022
DTA_1905185_20221103TA0623 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1905164_20221123
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1905164_20221123