TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 5×
TA38 · 2ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1905192_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2019, M. B, représenté par Me Tasciyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 3 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Onnion a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et l'intégralité de la procédure ainsi approuvée ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Onnion une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'incompétence négative ; - le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait pas le bilan de la concertation mise en place en méconnaissance de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ; - l'avis du commissaire enquêteur sur le classement de sa parcelle n'est pas suffisamment motivé ; - le classement de la parcelle dont il est propriétaire, cadastrée section B n° 2228, ainsi que le classement des parcelles B 225, 2227 et 229 en zone agricole sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - le règlement applicable en zone agricole est illégal en ce qu'il interdit, de manière injustifiée et en violation du droit de propriété, les travaux de rénovation et restauration des bâtiments existants à usage d'habitation ainsi que la création d'annexe habitable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, la commune d'Onnion, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'annulation de la délibération du 3 juin 2019 approuvant le plan local d'urbanisme uniquement en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées section B nos 2228, 2225, 2227 et 2229 en zone A, et, en toute hypothèse à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Onnion fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un courrier a été adressé le 21 octobre 2021 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par une ordonnance du 23 novembre 2021, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, présidente, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Tasciyan, représentant M. B, et de Me Plenet, représentant la commune d'Onnion. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la délibération du 3 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Onnion a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis " qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / () 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ". 3. Si les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu prendre en compte la plupart des observations émises par les services de l'Etat, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la réunion du 22 mars 2019 destinée à présenter les modifications apportées au plan local d'urbanisme aux personnes publiques associées et du document d'information à destination du public, que le conseil municipal se serait, pour autant, cru en situation de compétence liée pour adopter des modifications au projet de plan local d'urbanisme. Contrairement à ce que soutient M. B, la demande d'avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), quand bien même celle-ci n'était pas obligatoire, ne traduit pas davantage une situation de compétence liée. Au demeurant, il n'est pas sérieusement contesté que cet avis était requis en application de l'article L.151-12 du code de l'urbanisme. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'incompétence négative. 4. Aux termes de l'article L.103-6 du code de l'urbanisme : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. ". Aux termes de l'article R.153-3 du même code : " La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6. Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. " 5. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que la délibération du 7 juin 2018 tirant le bilan de la concertation était jointe au dossier d'enquête publique. Le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas le bilan de la concertation manque donc en fait et doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / () ". Aux termes de l'article R.123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / () ". 7. Il ressort des points 7, 8 du rapport du commissaire enquêteur que ce dernier a rendu un avis sur les observations notées ou annexées au registre d'enquête et, plus particulièrement en page 29, sur le courrier de M. B. Le commissaire enquêteur a, ainsi, relevé que la parcelle cadastrée section B n°2228 appartenant au requérant est située au sein d'un grand tènement agricole qu'il convient de ne pas morceler et que le classement en zone agricole est cohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. Il ressort ainsi du rapport du commissaire enquêteur, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des observations émises, que celui-ci a examiné et répondu aux observations du requérant, bien que ce dernier soit en désaccord avec l'avis rendu. Par suite, le moyen tiré de ce que l'enquête serait irrégulière dès lors que le commissaire enquêteur n'aurait pas rendu un avis sur les observations du requérant relatives au classement de sa parcelle doit être écarté. 8. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. 10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n°2228 est située dans le prolongement d'un vaste espace agricole. Il n'est pas sérieusement contesté qu'elle appartient à un groupe de parcelles classées en prairie permanente. Par ailleurs, elle n'est située à proximité que d'une seule construction située sur une parcelle également classée en zone A et est éloignée des hameaux. La circonstance que cette parcelle supporte une construction ne fait pas, en elle-même, obstacle à son classement en zone agricole du plan local d'urbanisme. Si la parcelle cadastrée section B n°2225, non bâtie, avoisine un secteur classé en zone Uc, celui-ci est peu dense et est situé de l'autre côté de la voie. En outre, les parcelles cadastrées section B n° 2225, 2227 et 2229 sont comprises entre deux zones agricoles au nord et au sud et il n'est pas justifié qu'elles seraient dépourvues de potentiel agronomique. Le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section B n° 2228, 2225, 2227 et 2229 est cohérent avec les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables notamment tournées vers la maîtrise de la consommation d'espace, avec un recentrage de l'urbanisation prioritairement dans le centre bourg et les hameaux principaux, ainsi que la protection des continuités écologiques et la pérennité de l'activité agricole. Dans ces conditions, le moyen selon lequel ce classement procède d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. ". Aux termes de l'article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". 12. Aux termes de l'article 2-2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune d'Onnion : " l'affectation et l'utilisation des sols est limitée aux usages, constructions et activités dans les conditions suivants : Dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'existence d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisés : / En zone A ()La reconstruction dans le volume d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone et dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Le respect des autres règles de la zone n'est pas exigé, à l'exception de l'article 5 en vue d'assurer la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. () Les bâtiments repérés sur le document graphique peuvent faire l'objet, dans le volume existant, d'un changement de destination (habitation uniquement). Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'une extension de 30% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU et de la création d'une annexe non habitables de 30 m2 de surface de plancher maximum situé à 10 mètres maximum du bâtiment principal () ". 13. Le règlement de la zone A n'interdit pas expressément les travaux d'entretien des bâtiments d'habitation existants et autorise, sous plusieurs conditions, les travaux de reconstruction consécutifs à une démolition ainsi que les extensions dans la limite de 30% de la surface de plancher. Par ailleurs, les dispositions précitées des articles L. 151-12 et R. 151-23 du code de l'urbanisme ne font nullement obligation à l'autorité territoriale d'autoriser la réalisation d'annexe habitable. L'interdiction de réaliser de telles annexes demeure cohérente avec le parti d'aménagement qui vise, ainsi qu'il a été dit précédemment, à recentrer l'urbanisation en certains secteurs et à préserver l'activité agricole. L'atteinte injustifiée au droit de propriété alléguée par le requérant n'est donc pas établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 3 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Onnion a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Onnion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune d'Onnion. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Onnion en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Onnion. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente rapporteure, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La présidente-rapporteure, D. Jourdan L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°190519
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TA389 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_1905192_20221109
Données disponibles
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