TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202559_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon (SMPBA) demande au tribunal : 1°) d'ordonner à Mme A B de libérer le domaine public maritime en retirant la clôture et tout autre aménagement ou ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser le syndicat, passé le délai d'un mois, à démolir la clôture et tout autre aménagement ou ouvrage se trouvant sur le domaine public maritime, aux frais et risques des propriétaires susnommés et si nécessaire, avec le concours de la force publique. Il soutient que les conclusions du géomètre expert indiquent clairement que la clôture se trouve sur le domaine public maritime portuaire, ce qui constitue une occupation sans droit ni titre du domaine public maritime à laquelle il doit être mis fin. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Gaye, avocate, conclut : 1°) au rejet de la requête et des demandes du SMPBA au titre des actions publique et domaniale ; 2°) à ce que soit en conséquence annulée la contravention de grande voirie prise le 1er avril 2022 par le SMPBA à son encontre ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au SMPBA de rétablir dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir les limites du domaine portuaire en respectant l'entière propriété de Mme A B, conformément au remaniement due la représentation du plan cadastral opéré par la direction régionale des finances publiques le 5 août 2019, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) à ce qu'il soit enjoint au SMPBA, si nécessaire, la mise en œuvre d'opérations de délimitation du domaine public maritime aux droits de sa parcelle ; 5°) à ce que le SMBPA soit condamné à lui verser une amende pour recours abusif d'un montant de 10 000 euros ; 6°) à ce que soit mise à la charge du SMPBA, outre les dépens de l'instance, une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - que la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, elle ne contient aucune démonstration juridique, et d'autre part, qu'elle méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement n°1905192 rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal administratif de Bordeaux ; - en tout état de cause, que la demande du SMPBA doit être rejetée dès lors qu'elle est issue d'une autorité incompétente à cet effet et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bouquet-Elkaïm, représentant le SMPBA. Une note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2024, a été produite pour le SMPBA et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un procès-verbal du 1er avril 2022, le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon (SMPBA), gestionnaire du port de La Teste-De-Buch, a émis à l'encontre de Mme A B une contravention de grande voirie pour occupation sans droit ni titre du domaine public maritime du port de la commune. Le SMPBA demande au tribunal d'ordonner aux contrevenants de libérer le domaine public maritime en retirant les clôtures, l'abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage présents. Sur les conclusions à fin d'injonction de libérer le domaine public : 2. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés. ". 3. Pour constater que l'infraction, à caractère matériel, d'occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public. S'agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n'est pas lié par les termes d'un acte, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime. L'appartenance d'une dépendance au domaine public ne peut résulter de l'application d'un tel acte, dont les constatations ne représentent que l'un des éléments d'appréciation soumis au juge. Le bien-fondé des poursuites pour contravention de grande voirie n'est donc pas subordonné à la légalité d'un tel acte. 4. Si les plans cadastraux actualisés en 2019 font apparaître des limites cadastrales de la propriété de Mme A B conformes à la délimitation du domaine public maritime résultant du décret napoléonien du 14 juin 1859, il ressort des constatations du procès-verbal du géomètre-expert en date du 12 juillet 2019, non sérieusement remises en cause, que l'emplacement des clôtures et autres aménagements sur leurs parcelles FG n° 5, 6 et 99 correspond à l'ancien cadastre dont le tracé n'est pas conforme aux limites définies par le décret napoléonien. Ainsi, les clôtures et autres aménagements litigieux sont bien situés dans les limites du domaine public maritime telles que définies par le décret napoléonien du 14 juin 1859. Toutefois, eu égard au caractère recognitif d'un tel décret qui se borne à constater les limites du rivage de la mer, ses énonciations ne font pas obstacle à ce que soit apportée la preuve que les parcelles en cause ne sont pas comprises dans les limites du domaine public maritime, telles que définies par les phénomènes naturels observés. A cet égard, les limites du domaine public maritime correspondent au point où les plus hautes mers peuvent s'étendre dans des conditions météorologiques non exceptionnelles. 5. Les défendeurs soutiennent que leurs parcelles n'ont jamais été recouvertes par les hautes eaux depuis 1926 et que les clôtures implantées pour délimiter le fond de leurs parcelles ne sont pas à l'origine de la disparition des flots à cet endroit. Le syndicat mixte ne conteste pas ces affirmations et ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à démontrer que les parcelles des intéressés auraient été atteintes par les plus hauts flots, en dehors d'événements météorologiques exceptionnels, avant ou après les opérations de délimitation du domaine public intervenues en 1859. Or, les cartes de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) produites par les défendeurs démontrent que leurs parcelles n'ont pas été atteintes par les plus hautes eaux en 1927, 1945 et 2012 et que l'épisode de 1926, eu égard à son ampleur, ne peut résulter que d'un phénomène météorologique exceptionnel ne pouvant, dès lors, être pris en compte pour la délimitation du domaine public maritime. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les clôtures et autres aménagements constatés auraient fait obstacle à l'arrivée des flots jusqu'à leurs parcelles. Par suite, l'emprise des clôtures et autres aménagements situés au fond des parcelles des intéressés, qui doit être regardée comme située au-delà du rivage de la mer, ne peut être comprise dans le domaine public maritime. 6. Ainsi, en l'absence d'empiètement sur le domaine public maritime, le syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon ne pouvait poursuivre l'intéressée pour contravention de grande voirie et demander la réparation d'une atteinte domaniale. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de défense invoqués, de rejeter la requête du syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon. Sur les conclusions reconventionnelles : 7. Les conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie. Par suite, les conclusions incidentes présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application d'amendes pour recours abusif : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme B tendant à ce que le SMPBA soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge du SMPBA le versement à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon est rejetée. Article 2 : Le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA389 novembre 2022
DTA_1905192_20221109TA3319 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202559_20240719
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2202559_20240719
Données disponibles
- Texte intégral