TA065ème Chambre5ème ChambreDésistementCitée 3×
TA06 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905241_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2019 et le 28 septembre 2022, la société Parc Solaire du Seranon, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de défrichement déposée le 28 novembre 2017, ensemble la décision du 2 septembre 2019 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de reprendre l'instruction de la demande de défrichement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 341-5 du code forestier ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a estimé à tort que la demande n'était pas complète. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, la société Parc Solaire du Seranon déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Parc Solaire du Séranon a déposé une demande d'autorisation de défrichement le 28 novembre 2017, complétée le 6 mars 2019, pour une surface de 15,5 hectares au sein de la forêt communale de Séranon. A la suite du refus implicite né sur cette demande, la société Parc Solaire du Séranon a formé un recours gracieux le 9 août 2019, reçu le 13 août 2019, lequel a été explicitement rejeté par une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 septembre 2019. Par la présente requête, la société Parc Solaire du Séranon demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de défrichement déposée le 28 novembre 2017 et complétée le 6 mars 2019, ensemble la décision du 2 septembre 2019 rejetant son recours gracieux. 2. Il résulte des termes du mémoire susvisé du 6 février 2023 que le désistement de la société Parc Solaire du Séranon est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Parc Solaire du Séranon. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Parc Solaire du Séranon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chevalier, conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé B-P ANTOINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à ce requis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1905241_20230307