TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_1905244_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, M. D E et Mme C E, représentés par Me Concas, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 835,74 euros en réparation du préjudice subi résultant du refus du préfet des Alpes-Maritimes de leur accorder le concours de la force publique pour l'expulsion de M. et Mme B, occupants du logement dont ils sont propriétaires au 84 boulevard des Ecureuils à Mandelieu-la-Napoule ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion de M. et Mme B, occupants sans titre du logement dont ils sont propriétaires au 84 boulevard des Ecureuils à Mandelieu-la-Napoule ; - ils sont fondés à solliciter une somme totale de 5 835,74 euros en indemnisation des préjudices subis en raison du refus d'accorder le concours de la force publique, correspondant au manque à gagner sur la période allant du 1er avril 2019 au 9 août 2019, date à laquelle les locataires ont spontanément quitté les lieux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2019 et le 18 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 : - le rapport de M. Pascal, président, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. - Considérant ce qui suit : 1. M. D E et Mme C E sont propriétaires d'un appartement situé au 84 boulevard des Ecureuils à Mandelieu-la-Napoule. Par une ordonnance du 25 avril 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Cannes a condamné M. et Mme B, locataires du logement, à payer aux requérants, au titre des loyers et indemnités d'occupation, la somme de 9 182,75 euros, a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 26 novembre 2017, en a suspendu les effets et a accordé à M. et Mme B un délai de 19 mois pour se libérer de la dette. M. et Mme B ne s'étant pas acquittés de leur dette conformément à l'ordonnance du 26 novembre 2017, un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 10 juillet 2018. Le 17 octobre 2018, M. et Mme E ont sollicité le concours de la force publique. Par leur requête, M. et Mme E demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 5 835,74 euros en réparation des préjudices subis pour la période du 1er avril 2019 au 9 août 2019. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes des dispositions de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet (). Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". S'il résulte des dispositions précitées que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent toutefois légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille () ". Ces dispositions prévoient ainsi un sursis aux mesures d'expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année, ce jusqu'au 31 mars de l'année suivante, si le relogement de l'intéressé n'est pas assuré. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'il a été sollicité du préfet des Alpes-Maritimes le concours de la force publique le 17 octobre 2018 par Me Ouzilou, huissier de justice, pour assurer l'exécution de l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Cannes du 25 avril 2018. En application des dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, la demande d'octroi du concours de la force publique doit ainsi être considérée comme ayant été rejetée à la date du 18 décembre 2018. L'Etat a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution. Compte tenu du délai de deux mois dont disposait le préfet pour donner suite à la demande de concours de la force publique et de la trêve hivernale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité de l'Etat court à compter du 1er avril 2019 et jusqu'au 9 août 2019, cette dernière date devant être retenue dès lors qu'il résulte de l'instruction que les occupants sans titre du logement des requérants ont quitté les lieux à ladite date. Sur l'évaluation des préjudices : 4. Il résulte de l'instruction, au regard de l'ensemble des pièces produites, que l'appartement dont sont propriétaires M. et Mme E était loué pour un montant de 1 357 euros par mois charges comprises. Dans ces conditions, le préjudice résultant de la perte d'indemnités d'occupation subi par les intéressés pour la période allant du 1er avril 2019 au 9 août 2019 doit être fixé à la somme de 5 821,96 euros. Par suite, les requérants sont fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser cette somme. Sur les frais de procédure : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. et Mme E et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme E la somme de 5 821,96 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme E la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le président-rapporteur signé F. PASCAL L'assesseur le plus ancien, signé G. DUROUXLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0614 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905244_20230214
CAA7814 février 2023
ORCA_22VE00210_20230214TA7524 avril 2023
ORTA_2306378_20230424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_1905244_20230214