CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00210_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du 20 juillet 2018 par lesquelles le recteur de l'académie de Versailles l'a informée de trop-perçus de rémunération à hauteur de 968,99 euros sur la période du 19 septembre au 29 novembre 2017 et de 330,13 euros sur la période du 26 au 31 janvier 2018, d'annuler les titres de perception émis à son encontre en vue du recouvrement de ces trop-perçus de rémunération, de la décharger de l'obligation de payer ces sommes, de condamner l'académie de Versailles à lui verser une indemnité de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la démission qu'elle a été contrainte de présenter, de condamner l'académie de Versailles à lui payer les heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de la réintégrer dans son poste de professeure de technologie. Par un jugement n° 1905244 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 31 janvier 2022, le 15 décembre 2022, le 19 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, Mme A, représentée par Me de Broissia, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les titres de perception nos 006 053 078 485571 2018 0010429 et 006 053 078 485571 2018 0010483, émis respectivement les 28 et 29 août 2018 pour des montants respectifs de 330,13 euros et 968,99 euros, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif ; 3°) à titre subsidiaire, de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées dans ces titres de perception ; 4°) de mettre à la charge du rectorat de Versailles et de la direction générale des finances publiques de l'Essonne la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation ; - les titres de perception contestés ne sont pas signés par le comptable public et ne comportent pas le nom de ce dernier ; - le rectorat a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'y a pas d'indu de rémunération ; - elle est bien fondée à solliciter la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées, compte tenu de sa situation financière. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, qui a exercé les fonctions de professeure contractuelle de technologie au collège Jean Moulin à la Norville du 19 septembre 2017 au 29 novembre 2017 puis au collège Emile Auvray à Dourdan du 11 décembre 2017 au 25 janvier 2018, fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 janvier 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des titres de perception émis à son encontre les 28 et 29 août 2018 aux fins de récupération de trop-perçus de rémunération ainsi que ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées dans ces titres. 3. En premier lieu, si Mme A soutient que le tribunal administratif de Versailles a commis des erreurs de droit et des erreurs d'appréciation, de tels moyens sont relatifs au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Par suite, ils doivent être écartés comme inopérants. 4. En second lieu, Mme A ne conteste pas l'irrecevabilité, tirée de ce que sa demande ne contenait aucun moyen, qu'a opposée le tribunal administratif de Versailles à ses conclusions tendant à l'annulation des titres de perception émis les 28 et 29 août 2018 pour des montants respectifs de 330,13 euros et 968,99 euros, ainsi qu'à ses conclusions tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer ces sommes. Par suite, les moyens qu'elle soulève en appel pour contester la légalité de ces titres et pour obtenir la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige doivent être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles le 14 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7814 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00210_20230214
TA0614 février 2023
DTA_1905244_20230214Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORCA_22VE00210_20230214
Données disponibles
- Texte intégral