TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1905245_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2019, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer suite à l'intervention, en cours d'instance, d'une décision d'admission au statut de réfugié de M. C et la délivrance d'une carte de résident. Vu : - l'ordonnance n° 1905245 du 11 février 2020 portant refus de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité de M. C visant les dispositions de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant burundais, est entré sur le territoire français le 27 décembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour délivré par le consulat de Belgique au Burundi. Le 19 février 2019, M. C a introduit une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par un courrier du 5 août 2019, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a informé M. C que le délai d'instruction de sa demande serait supérieur à six mois. M. C a alors sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de travail qui lui a été refusée par une décision en date du 2 octobre 2019. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 12 février 2020, postérieure à l'introduction de la requête, M. C a été admis au statut de réfugié et est devenu titulaire d'une carte de résident l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de travail sont devenues sans objet, de même que les conclusions présentées à fin d'injonction. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C. Sur les frais liés au litige : 3. M. C ne justifiant pas de dépens dans le cadre de la présente instance, ses conclusions tendant au versement d'une somme à ce titre doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. BL'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_1905245_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel