TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905256_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 17 mai 2019, le 5 juin 2020 et les 26 et 30 août 2022, M. C A et Madame D B, épouse A, représentés par Me Conte, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier du Mans a rejeté la réclamation préalable qu'ils ont formée le 13 février 2019 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de la prise en charge de Mme A les 13 et 14 novembre 2016 au sein de cet établissement de santé ; 2°) de condamner le centre hospitalier du Mans à leur verser, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de Mme A, la somme totale de 948 938,37 euros ; 3°) de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 10 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les fautes du centre hospitalier du Mans dans la prise en charge de Mme A du 13 au 14 novembre 2016 ont entraîné une perte de chance de 90 % pour cette dernière d'éviter ses séquelles et sont de nature à engager la responsabilité de l'établissement de santé ; - il y a lieu d'indemniser, avant application du taux de perte de chance, leurs préjudices subis comme suit : S'agissant des préjudices subis par Mme A : * 6 005,92 euros au titre des frais divers ; * 21 464,64 euros au titre des frais d'assistance à tierce personne temporaires ; * 3 592,49 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; * 402 399,36 euros au titre des frais d'assistance à tierce personne permanents ; * 23 090,96 euros au titre des frais de logement adapté ; * 35 846,88 euros au titre des frais de véhicule adapté ; * 30 000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et incidence professionnelle ; * 10 783,12 euros titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 54 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 31 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 280 755 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 13 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; * 9 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; * il y a lieu de déduire la somme de 267 450 euros correspondant à la provision versée à Mme A. S'agissant des préjudices subis M. A : *27 000 euros au titre de son préjudice d'affection. Par trois mémoires, respectivement enregistrés le 19 septembre 2019, le 5 juin 2020 et le 7 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier du Mans à lui verser la somme de 1 152 934,30 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l'assurance maladie ; 2°) d'assortir ces sommes des intérêts légaux, avec anatocisme, à compter de la date d'enregistrement de son dernier mémoire ; 3°) de condamner le centre hospitalier du Mans à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute du centre hospitalier du Mans, à l'occasion de la prise en charge de Mme A, doit être retenue ; - les prestations liées à la faute du centre hospitalier et versées à Mme A par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe représentent la somme totale de 1 152 934,30 euros après application du taux de perte de chance qui ne peut être fixé en dessous de 90 %. Par trois mémoires, respectivement enregistrés le 19 septembre 2019 et les 4 mai et 7 décembre 2020, le centre hospitalier du Mans, représenté en dernier lieu par Me Meunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'allouer à Mme A, après application d'un taux de perte de chance de 50 %, une rente au titre des frais d'assistance à tierce personne permanents ainsi qu'une somme totale de 210 697,42 euros au titre des autres préjudices retenus, dont il conviendra de déduire la provision de 267 450 euros qui lui a d'ores et déjà été versée ; 2°) d'allouer à M. A, après application d'un taux de perte de chance de 50 %, une somme de 12 500 euros au titre de son préjudice d'affection ; 3°) d'appliquer un taux de perte de chance à 50 % sur la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ; 4°) de ramener à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne conteste pas le principe de sa responsabilité s'agissant du défaut d'information ; il le conteste s'agissant de la prise en charge ambulatoire et de l'absence d'antibiothérapie ; - il y a lieu d'indemniser, après application du taux de perte de chance de 50 %, les préjudices subis par les requérants comme suit : - S'agissant des préjudices subis par Mme A : * 3 336,62 euros au titre des frais divers ; * 9 688,90 euros au titre des frais d'assistance à tierce personne temporaires ; * 1 995,83 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; * une rente sera attribuée au titre des frais d'assistance à tierce personne permanents ; * 12 828,32 euros au titre des frais de logement adapté ; *4 000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et incidence professionnelle ; *1 347,75 euros titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 17 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 125 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 7 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; * les frais de véhicule adapté seront réservés et le préjudice d'agrément sera rejeté ; - S'agissant des préjudices subis M. A : *12 500 euros au titre de son préjudice d'affection. Par une lettre du 24 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier du Mans a rejeté la demande indemnitaire préalable formée le 13 février 2019 par M. et Mme A en tant que cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard des conclusions indemnitaires de ces derniers, relatives aux préjudices résultant de la prise en charge de Mme A. Vu : - l'ordonnance n° 1709850 du 19 décembre 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a prescrit une expertise et désigné un expert médical ; - le rapport d'expertise du 3 septembre 2018 ; - l'ordonnance n° 1901818 du 24 septembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a alloué à Mme A une provision de 267 450 euros, à la charge du centre hospitalier du Mans ; - l'ordonnance de taxation n° 1709850 du 17 septembre 2018 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de Me Conte, représentant M. et Mme A, et E, représentant le centre hospitalier du Mans. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, épouse A, née le 21 octobre 1959, s'est présentée, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2016, en raison de douleurs lombo-abdominales gauches violentes, au service des urgences du centre hospitalier du Mans (Sarthe) où un diagnostic de colique néphrétique a été posé. Elle a été autorisée à regagner son domicile le 14 novembre 2016 à 4h14 mais a cependant à nouveau été admise au service des urgences de ce même établissement de santé le 15 novembre 2016 à 10h05 en raison, notamment, d'une température de 38,7°, de vomissements, de diarrhée et de douleurs abdominales. Elle a été opérée le jour même à la suite d'un diagnostic de pyélonéphrite obstructive gauche ayant entraîné un choc septique. Mme A a ensuite été hospitalisée, toujours au sein du centre hospitalier du Mans, dans le service de réanimation médico-chirurgicale, du 15 novembre au 9 décembre 2016 puis dans l'unité de soins continus du 9 au 26 décembre 2016. Elle y a subi, le 16 décembre 2016, des amputations trans-tibiales gauche et droite, une amputation de l'avant-bras droit et du pouce gauche ainsi qu'une désarticulation carpo métacarpo-phalangienne des 2éme, 3ème, 4ème et 5ème rayons. Elle a ensuite été hospitalisée au centre de rééducation fonctionnelle (CRF) de l'Arche à Saint-Saturnin (Sarthe) du 26 décembre 2016 au 28 mars 2017 puis a été prise en charge en hôpital de jour, à raison de 4 jours par semaine, du début du mois d'avril 2017 au début du mois de septembre 2017, au sein de ce même établissement. Mme A a pu définitivement regagner son domicile le 1er septembre 2017. 2. Par courrier du 6 juillet 2017, Mme A a informé le centre hospitalier du Mans de son souhait de voir organisée une expertise médicale contradictoire, demande rejetée par l'établissement de santé. Mme A a alors sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à laquelle le juge des référés près du tribunal administratif de Nantes a fait droit par ordonnance n° 1709850 du 19 décembre 2017. L'expert judiciaire, médecin néphrologue, a été désigné et a rendu son rapport le 3 septembre 2018. Mme A, et son époux M. A, ont adressé une demande d'indemnisation au centre hospitalier du Mans le 13 février 2019 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis en raison des fautes commises par l'établissement public de santé dans la prise en charge de Mme A. Devant le silence gardé par l'établissement de santé pendant deux mois et par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier du Mans à leur verser la somme de 681 488,37 euros en réparation de ces préjudices, en plus de la somme déjà obtenue par une ordonnance du juge des référés du 24 septembre 2019. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, demande, quant à elle, de condamner le centre hospitalier du Mans à lui rembourser ses débours. 3. Mme A a également sollicité le versement d'une provision, demande à laquelle le juge des référés a fait droit par ordonnance n° 1901818 du 24 septembre 2019 en fixant le montant de cette provision à 267 450 euros, à la charge du centre hospitalier du Mans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. et Mme A demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier du Mans a rejeté leur demande indemnitaire préalable formée le 13 février 2019 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à l'occasion de la prise en charge de Mme A, au sein de cet établissement de santé, à compter du 13 novembre 2016. 5. Toutefois, cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard des conclusions indemnitaires de M. et Mme A relatives aux préjudices résultant de la prise en charge de Mme A, qu'ils estiment fautive. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des requérants à percevoir la somme qu'ils réclament, les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier du Mans : S'agissant du manquement au devoir d'information : 6. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ". 7. Si M. et Mme A soutiennent que le centre hospitalier du Mans a manqué à son devoir d'information en n'informant pas Mme A de l'importance de surveiller sa température et de revenir très rapidement au service des urgences dans l'hypothèse d'une persistance des symptômes, cette omission ne caractérise pas un manquement au devoir d'information au sens des dispositions citées au point précédent mais est susceptible de constituer une faute médicale. S'agissant des fautes médicales : 8. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 3 septembre 2018 susmentionné, et il n'est pas contesté, que la prise en charge de Mme A à compter du 15 novembre 2016 a été conforme aux données acquises de la science. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que Mme A, au cours de la nuit du 13 au 14 novembre 2016 n'aurait été prise en charge que par un médecin interne, le médecin sénior urgentiste, dont il est constant qu'il était de garde cette même nuit, ayant pu superviser le travail de l'interne sans que sa signature n'apparaisse dans le dossier médical de la requérante. 10. En second lieu, il résulte cependant également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 3 septembre 2018 susmentionné, qu'une bandelette urinaire a été faite dans la nuit la nuit du 13 au 14 novembre 2016 et a fait apparaitre des urines infectées (présence de nitrites et de leucocytes), ce qui aurait dû conduire l'équipe en charge de Mme A à garder cette dernière en surveillance au service des urgences, à la transférer le lendemain au sein du service d'urologie et à réaliser un examen direct de ses urines. Il en résulte également que sa température n'a été prise qu'au moment de son admission au service des urgences et non à sa sortie et qu'elle a été autorisée à retourner à domicile sans avoir été informée de l'importance de surveiller sa température et de revenir très rapidement au service des urgences dans l'hypothèse d'une persistance des symptômes. Il en résulte enfin, et notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, et il n'est pas contesté, que Mme A avait été hospitalisée au sein du même établissement de santé du 21 au 24 juin 2011 pour un diagnostic de " fièvre et sepsis grave " à point de départ urinaire. Il s'en suit qu'en autorisant Mme A à rentrer chez elle, en dépit de la présence de leucocytes et de nitrites dans ses urines, sans prendre sa température au moment de cette sortie et sans l'informer de l'importance de surveiller sa température, le centre hospitalier du Mans n'a pas assuré une prise en charge de Mme A conforme aux données acquises de la science. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la prise en charge de Mme A a été caractérisée par des manquements fautifs de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Mans. En ce qui concerne la perte de chance : 12. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l'hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale du 3 septembre 2018 susmentionné, que les urines de Mme A étaient infectées et que la présence de calculs a constitué un obstacle sur voie urinaire qui a empêché l'évacuation de ces urines, ce qui s'est traduit par un reflux pyélo-veineux, à l'origine d'une septicémie grave, d'un état de choc et de l'apparition de nécroses. Il en résulte également, d'une part, que la température de Mme A n'a été prise qu'à son arrivée au sein du service des urgences dans la nuit du 13 au 14 novembre 2016 et non avant son retour à domicile le 14 novembre 2016 à 4h14 et, d'autre part, notamment de sa fiche d'admission au sein du centre hospitalier du Mans le 15 novembre 2016, que Mme A présentait, le 14 novembre 2016, alors qu'elle se trouvait à domicile, une température de 39,7 degrés. Il en résulte qu'en l'absence de faute de la part du centre hospitalier du Mans, si Mme A était restée au sein de l'établissement de santé, si sa température avait été prise avant son retour à domicile ou si elle avait été informée de l'importance de surveiller sa température et de retourner au service des urgences dans l'hypothèse d'une forte température, Mme A aurait bénéficié d'une prise en charge plus rapide, notamment par la mise en place d'une antibiothérapie plus précoce, ce qui aurait permis de réduire le risque de nécroses et d'amputations qu'elle a subies. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il y a lieu de fixer à 90 % le taux de la perte de chance de Mme A d'éviter les séquelles liées à la septicémie grave dont elle a souffert et de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la réparation de cette fraction des préjudices subis par Mme A et par ses proches et des dépenses exposées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe pour le compte de la patiente et imputables à la prise en charge fautive. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des préjudices de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de celle de la Sarthe : 15. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du 3 septembre 2018 susmentionné, que la date de consolidation, non contestée, de l'état de santé de Mme A doit être fixée au 9 mai 2018. Il en résulte par ailleurs que les séquelles que cette dernière a conservées consistent en un port de prothèses aux membres supérieurs et inférieurs, une perte de fonction rénale, l'utilisation épisodique de cannes et d'un fauteuil roulant mécanique, des sensations de membres fantômes et une douleur morale. Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires : Frais divers : 16. En premier lieu, Mme A sollicite le remboursement des frais engagés à l'occasion de son hospitalisation au sein du centre hospitalier du Mans puis au sein du centre de l'Arche et correspondant à la fourniture d'accès à la télévision du 25 novembre 2016 au 31 mars 2017. Il résulte cependant de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire du 3 septembre 2018 que, sans faute de la part du centre hospitalier du Mans, Mme A aurait été hospitalisée 15 jours soit du 15 au 30 novembre 2016. Compte tenu des factures produites par la requérante, et après avoir ôté 5 jours de forfait télévision correspondant à son hospitalisation du 25 au 30 novembre 2016, il sera fait une juste appréciation de ces frais en les évaluant à la somme de 174,24 euros après application du taux de perte de chance retenu. 17. En deuxième lieu, Mme A demande, au titre des frais divers qu'elle a personnellement supportés, d'une part, le remboursement de ses frais de déplacement supportés à l'occasion des aller-retours quotidiens effectués entre son domicile et le centre hospitalier du Mans du 15 novembre 2016 au 26 décembre 2016 puis entre son domicile et le centre de l'Arche du 27 décembre 2016 au 25 mars 2017. Toutefois, si la requérante a bien réalisé les déplacements entre son domicile et le centre hospitalier du Mans les 15 novembre 2016 et 26 décembre 2016 puis entre son domicile et le centre de l'Arche les 27 décembre 2016 et 25 mars 2017, elle était hospitalisée pendant ces deux périodes et n'a donc pas eu à supporter de frais de déplacement quotidiens. D'autre part, il ressort de la notification des débours produite par la CPAM de la Loire-Atlantique que le trajet du 26 décembre 2016 a été réalisé en ambulance et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Par suite, Mme A est fondée à demander, compte tenu du barème d'indemnités kilométriques correspondant aux années concernées et de la distance parcourue, le remboursement de ses frais de déplacement les 15 novembre 2016, 27 décembre 2016 et 25 mars 2017 pour un montant total de 39 euros après application du taux de perte de chance retenu. 18. D'autre part, Mme A sollicite la prise en charge de ses frais de déplacement et de restauration supportés à l'occasion de l'expertise judiciaire du 18 mai 2018. La requérante, qui justifie avoir été convoquée dans le cadre de cette expertise, est fondée à demander, compte tenu du barème d'indemnités kilométriques correspondant à l'année concernée et de la distance parcourue, le remboursement de ses frais de déplacement, comprenant également le remboursement des frais de péage et de stationnement, pour la somme totale de 278,09 euros, ces frais résultant entièrement du dommage qu'elle a subi. Elle est également fondée à demander, pour ses seuls frais de repas, à l'exclusion de ceux engagés par son mari, qui n'en demande pas le remboursement, la somme de 21,35 euros. 19. Mme A sollicite en outre, la prise en charge de ses frais de déplacement supportés, d'une part, à l'occasion de ses séjours au centre de Kerpape (Ploemeur, Morbihan), le 8 janvier 2018 pour son évaluation de conduite et les 19 et 28 février 2018 à l'occasion de son stage de validation du permis de conduire et, d'autre part, pour se rendre à Soliers (Calvados), le 22 mai 2018, dans le cadre de l'essai des accessoires et réglages de son véhicule adapté. Par suite, Mme A est fondée à demander, compte tenu du barème d'indemnités kilométriques correspondant aux années concernées et de la distance parcourue, le remboursement de ses frais de déplacement au titre de ces différents trajets, dont elle établit l'existence, pour un montant total de 936,80 euros après application du taux de perte de chance retenu. 20. En troisième lieu, Mme A sollicite le remboursement des frais qu'elle a engagés dans le cadre d'un stage d'adaptation à la conduite et justifie le montant de ses frais en produisant une facture pour un montant total de 500 euros. Il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judicaire du 3 septembre 2018, et il n'est pas contesté, que l'état de santé de la requérante nécessite une telle adaptation. Par suite, la somme totale de 450 euros, après application du taux de perte de chance retenu, doit être mise à la charge du centre hospitalier du Mans. 21. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 3 septembre 2018 susmentionné, et il n'est pas contesté, que l'état de santé de Mme A a nécessité, à compter du 29 mars 2017, l'assistance d'une tierce personne non qualifiée à hauteur de 4 heures par jour pour les jours où elle résidait à domicile et de 2h30 par jour pour les jours où elle était prise en charge en hospitalisation de jour. Il en résulte également qu'elle a été hospitalisée quatre jours par semaine, en hôpital de jour au sein du centre de l'Arche, entre le 29 mars 2017 et le 1er septembre 2017, date de son retour définitif à domicile. Par suite, pour la période comprise entre le 29 mars 2017 et le 1er septembre 2017, et compte tenu du salaire minimum moyen pour l'année 2017, augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 6 883,02 euros après application du taux de perte de chance retenu. D'autre part, pour la période comprise entre le 2 septembre 2017 et le 8 mai 2018, veille de la date de consolidation de son état de santé, et compte tenu du salaire minimum moyen lissé pour les années 2017 et 2018, augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 13 902,50 euros après application du taux de perte de chance retenu. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment d'une décision de la direction de la solidarité départementale de la Sarthe que Mme A a bénéficié, à compter du 25 mars 2017, d'une somme mensuelle totale de 1 255,68 euros au titre de l'aide humaine de la prestation de compensation du handicap, soit d'une somme totale de 16 713,10 euros pour la période comprise entre le 29 mars 2017 et le 9 mai 2018. 22. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des besoins de Mme A en matière d'assistance par tierce personne actuelle en les évaluant à la somme totale de 4 072,42 euros (20 785, 52 euros - 16 713,10 euros). 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander, après application du taux de perte de chance retenu, le remboursement des frais divers qu'elle a engagés pour une somme totale de 5 971,90 euros. Perte de gains professionnels actuels : 24. Mme A sollicite l'indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels entre le 15 novembre 2016 et le 9 mai 2018, date de la consolidation de son état de santé. La CPAM de la Loire-Atlantique sollicite quant à elle, sur le fondement d'une notification de ses débours et d'une attestation d'imputabilité, sans être contestée, le remboursement des indemnités journalières versées entre le 1er décembre 2016 et le 9 mai 2018 pour un montant total de 17 130, 75 euros. 25. Le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires d'organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge du ou des auteurs du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale. 26. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de l'avis d'imposition de Mme A au titre des revenus de l'année 2015, qu'avant sa prise en charge par le centre hospitalier du Mans en novembre 2016, la requérante bénéficiait d'un revenu annuel total de 25 061 euros soit 2 088,42 euros par mois. Il en résulte également, et plus particulièrement de ses avis d'imposition sur les revenus des années 2016 à 2018, que Mme A a bénéficié, en 2016, d'un revenu annuel de 24 300 euros, en 2017 de 16 057 euros et en 2018 de 15 048 euros, les indemnités journalières dont elle a bénéficié étant imposables et par conséquent incluses dans ces revenus. Il s'ensuit que Mme A a subi, entre le 15 novembre 2016 et le jour de la consolidation de son état de santé, un manque à gagner de 10 511,64 euros. 27. Il résulte de ce qui précède que le montant total du poste de préjudice s'élève à 27 642,39 euros, la somme maximale des pertes pouvant être mise à la charge du centre hospitalier, compte tenu du taux de perte de chance retenu, s'élevant quant à elle à 24 878,15 euros. Il s'ensuit que le centre hospitalier devra verser à Mme A la somme totale de 10 511,64 euros, cette dernière bénéficiant d'un droit de préférence sur la CPAM de la Loire-Atlantique, à laquelle le solde de 14 366,51 euros sera versé par l'établissement de santé. Dépenses de santé actuelles : 28. La CPAM de la Loire-Atlantique, en produisant un état de débours et une attestation d'imputabilité, justifie de débours au titre de frais hospitaliers engagés en raison d'hospitalisations complètes puis de jour entre le 1er décembre 2016 et le 9 août 2017, entre le 4 et le 7 septembre 2017 puis le 26 septembre 2017, au sein du centre hospitalier du Mans puis du centre de l'Arche, pour un montant total de 85 865, 22 euros. Elle justifie également de débours au titre de frais médicaux du 4 janvier 2017 au 9 mai 2018 pour un montant total de 2910,56 euros, de frais pharmaceutiques du 28 janvier 2017 au 3 avril 2018 pour un montant de 512, 01 euros, de frais d'appareillage du 17 janvier 2017 au 4 mai 2018 pour un montant total de 59 899, 21 euros et enfin de frais de transport pour un montant de 4648, 54 euros. L'ensemble de ces frais sont en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier du Mans. Par suite il y a lieu de condamner l'établissement de santé à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme totale de 138 451,99 euros, après application du taux de perte de chance retenu, au titre de ses débours liés aux dépenses de santé actuelles. 29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander, au titre de l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux temporaires la somme totale de 16 483,54 euros, après application du taux de perte de chance retenu. Il en résulte également que le centre hospitalier du Mans doit être condamné à verser à la CPAM la somme totale de 152 818,50 euros, après application du taux de perte de chance retenu, en remboursement des débours qu'elle a exposés au titre des dépenses de santé actuelles et des prestations compensant la perte de gains professionnels actuels de Mme A. Quant aux préjudices patrimoniaux permanents : Dépenses de santé postérieures à la consolidation : 30. La CPAM de la Loire-Atlantique produit une notification de ses débours et une attestation d'imputabilité à l'appui de sa demande de remboursement de ses débours correspondant à une consultation en médecine physique et de réadaptation par an pour un montant non contesté de 28 euros et à l'achat de douze boîtes d'antalgiques par an pour un montant annuel non contesté de 147, 96 euros. Elle sollicite également, sur le fondement de ces mêmes documents, la prise en charge de frais d'appareillage correspondant à une prothèse esthétique de la main gauche avec emboîture sous coude, manchon silicone et avant-bras, deux prothèses tibiales, une prothèse myoélectrique du membre supérieur droit, une prothèse esthétique du membre supérieur, un fauteuil roulant manuel et un fauteuil roulant électrique pour un montant annuel de 46 669,50 euros. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, que les séquelles dont souffre la requérante consistent notamment en de multiples amputations lui rendant l'usage de ses membres supérieurs, ainsi que la marche, difficiles et lui imposant par conséquent l'utilisation d'un tel équipement, le fauteuil roulant électrique répondant au demeurant à des besoins différents de ceux pour lesquels un fauteuil manuel est rendu nécessaire. Il résulte enfin de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 3 septembre 2018, que les différents équipements susmentionnés, comprenant les prothèses et les fauteuils, doivent faire l'objet d'un renouvellement tous les cinq ans. 31. Il résulte de ce qui précède que le montant total de ces dépenses de santé, incluant les frais médicaux, pharmaceutiques et la première acquisition des prothèses et fauteuils susmentionnés, pour la période comprise entre la date de consolidation de l'état de santé de Mme A et la date de lecture du présent jugement s'élève à 42 700,93 euros après application du taux de perte de chance retenu. S'agissant des arrérages à échoir, il sera fait une juste appréciation des dépenses de santé de la CPAM en condamnant le centre hospitalier du Mans au remboursement des frais pharmaceutiques, médicaux et d'appareillage qu'elle sera amenée à engager, dans la limite d'une consultation en médecine physique et de réadaptation par an, de douze boîte d'antalgiques par an et d'un renouvellement des équipements susmentionnés tous les cinq ans, sur production de justificatifs et dans la limite du taux de perte de chance retenu de 90 %. Assistance par tierce personne permanente : 32. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 3 septembre 2018 susmentionné, et il n'est pas contesté, que l'état de santé de Mme A a nécessité l'assistance d'une tierce personne non qualifiée à hauteur de 3 heures par jour à compter de la date de la consolidation de son état de santé. Par suite, pour la période comprise entre le 9 mai 2018 et la date de lecture du présent jugement, et compte tenu du salaire minimum moyen lissé sur les années 2018 à 2022, augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, après application du taux de perte de chance retenu, à la somme de 70 259,21 euros de laquelle il convient de déduire la somme mensuelle de 1 255,68 euros au titre de l'aide humaine de la prestation de compensation du handicap, soit la somme totale, sur la période concernée, de 66 299,90 euros. Par suite, au titre des arrérages échus, le centre hospitalier du Mans doit être condamné à verser à Mme A la somme de 3 959,31 euros. S'agissant des arrérages à échoir, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, à compter de la date du présent jugement et à titre viager, en l'évaluant à une somme annuelle de 16 463,52 euros après application du taux de perte de chance retenu. Le centre hospitalier du Mans doit donc être condamné au versement d'une rente annuelle d'un tel montant sous déduction des éventuelles prestations versées au titre de la compensation du handicap. Cette rente sera versée à terme échu et revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Frais de logement adapté : 33. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les séquelles de Mme A sont constituées par des amputations au niveau des membres inférieurs et supérieurs se traduisant notamment pour cette dernière par une mobilité réduite et la nécessaire utilisation de prothèses et, de manière épisodique, d'un fauteuil roulant. Il résulte également du rapport d'expertise judiciaire du 3 septembre 2018, que l'état de santé de Mme A nécessite un logement adapté, notamment un aménagement particulier de sa salle de bains et de ses toilettes, ainsi que de la circulation intérieure devant permettre la déambulation de l'intéressée en fauteuil roulant. La requérante produit plusieurs devis portant sur la réalisation de ces travaux d'aménagement pour un montant total de 25 656,63 euros, après déduction du financement pris en charge par la partie " logement " de la prestation compensatoire du handicap. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 23 090, 97 euros après application du taux de perte de chance retenu. Frais de véhicule adapté : 34. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 3 septembre 2018 susmentionné, que les séquelles dont souffre Mme A rendent nécessaire l'utilisation d'un véhicule automobile doté d'une boîte automatique. Il en résulte également que ce véhicule doit faire l'objet d'aménagements particuliers permettant son utilisation par la requérante. La requérante sollicite la différence de prix, évaluée à 800 euros, entre le coût du véhicule d'occasion qu'elle a acquis, doté d'une boîte manuelle, et celui d'un véhicule similaire doté d'une boîte automatique et produit la facture correspondante. Elle justifie également, par la production d'une facture détaillée, des aménagements nécessaires pour un montant total de 5 726, 27 euros. Compte tenu des frais engagés pour ces aménagements, en mai 2018, auxquels il convient d'ajouter la somme de 800 euros correspondant à la boîte automatique susmentionnée, de l'âge de Mme A, qui aura 65 ans à la date du premier renouvellement de la boîte automatique et des aménagements après la date du jugement, soit en mai 2025, du point de capitalisation fixé à 22,658 et du coût annuel du renouvellement de cet équipement, évalué à 932,32 euros, il sera fait une juste appréciation, d'une part, du préjudice lié au premier achat de la boîte automatique et des aménagements en les évaluant à la somme totale de 5 873,64 euros après application du taux de perte de chance retenu et, d'autre part, du préjudice lié au renouvellement de cette boîte automatique et de ces aménagements, à titre viager, en l'évaluant à la somme de 19 012 euros après application du taux de perte de chance. Par suite, le centre hospitalier du Mans doit être condamné à verser à Mme A la somme totale de 24 885,64 euros au titre des frais de véhicule adapté. Perte de gains professionnels postérieurs à la consolidation : 35. Mme A sollicite l'indemnisation de sa perte de gains professionnels à compter du 10 mai 2018, de son préjudice de retraite et de son incidence professionnelle pour un montant global de 30 000 euros. La CPAM de la Loire-Atlantique demande, quant à elle, le remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées entre le 10 mai 2018 et le 28 octobre 2018 pour un montant total de 5 579,73 euros ainsi que celui de la majoration pour tierce personne de la pension d'invalidité pour un montant annuel de 13 433 euros, soit pour un montant de 36 001,88 euros entre le 10 mai 2018 et la date du présent jugement. 36. En premier lieu, il résulte de l'instruction, comme cela a été dit au point 26 ci-dessus, que Mme A bénéficiait, avant son hospitalisation le 15 novembre 2016 d'un revenu annuel de 25 061 euros. Il résulte enfin de l'instruction, et notamment des avis d'imposition de la requérante au titre des revenus des années 2018 à 2021, que cette dernière a bénéficié d'un revenu total de 9 667,93 euros du 10 mai 2018 au 31 décembre 2018, de 19 792 euros en 2019, de 18 892 euros en 2020 et de 35 679 euros en 2021. Il en résulte également, et notamment de la décision de notification de sa retraite de base, qu'elle n'a pas subi de manque à gagner en 2022 dès lors qu'elle a bénéficié, jusqu'à la date du jugement, d'une retraite calculée à partir d'un revenu de base supérieur à celui dont elle avait bénéficié en 2015 et d'un taux applicable de 50 %. Il en résulte que la requérante a subi, entre le 10 mai 2018 et la date du présent jugement, un manque à gagner d'un montant total de 17 871,11 euros. 37. Il résulte de ce qui précède que le montant total du poste de préjudice s'élève à 59 452,72 euros, la somme maximale des pertes pouvant être mise à la charge du centre hospitalier du Mans, compte tenu du taux de perte de chance retenu, s'élevant quant à elle à 53 507,45 euros. Il s'ensuit que l'établissement de santé devra verser à Mme A la somme de 17 871,11 euros, cette dernière bénéficiant d'un droit de préférence sur la CPAM de la Loire-Atlantique à laquelle l'établissement de santé versera le solde de 35 636,34 euros. 38. En second lieu, et s'agissant des arrérages à échoir, le centre hospitalier du Mans devra verser à Mme A une indemnité mensuelle compensant la différence entre la pension de retraite qu'elle recevra alors et la pension de retraite qu'elle aurait perçue si elle avait pu continuer à travailler jusqu'à l'âge auquel elle aurait bénéficié d'une retraite à taux plein, telle qu'elle sera établie par un calcul de simulation de son organisme de retraite. Par ailleurs, le centre hospitalier du Mans devra verser à la CPAM de la Loire-Atlantique, sur production de justificatifs, 90 % du montant de la majoration tierce personne versée à la requérante, à compter de la date du présent jugement et à titre viager. Incidence professionnelle : 39. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 3 septembre 2018 que Mme A, qui souffre d'une incapacité permanente partielle à hauteur de 85 %, n'est plus en mesure d'exercer son activité professionnelle antérieure. Par suite, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à l'âge de la requérante, qui était à 5 ans de son départ à la retraite à l'époque des faits, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à la somme de 13 500 euros après application du taux de perte de chance retenu. 40. Il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices patrimoniaux permanents de Mme A en les évaluant à la somme totale de 83 307,03 euros ainsi qu'une rente versée à terme échu pour un montant annuel fixé à 16 463,52 euros après application du taux de perte de chance retenu et sous déduction des éventuelles prestations versées au titre de la compensation du handicap et une indemnité mensuelle compensant la différence entre la pension de retraite qu'elle recevra et celle qu'elle aurait perçue si elle avait pu prendre sa retraite à taux plein. 41. Il en résulte également que le centre hospitalier du Mans doit être condamné à verser à la CPAM de la Loire Atlantique la somme totale de 78 337,27 euros et à lui rembourser, d'une part, les frais pharmaceutiques, médicaux et d'appareillage qu'elle sera amenée à engager, dans la limite d'une consultation en médecine physique et de réadaptation par an, de douze boîte d'antalgiques par an et d'un renouvellement des équipements susmentionnés tous les cinq ans, sur production de justificatifs et dans la limite du taux de perte de chance retenu de 90 % et d'autre part, également sur production de justificatifs, 90% du montant de la majoration tierce personne versée à la requérante, à compter de la date du présent jugement et à titre viager. Quant aux préjudices extrapatrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire : 42. Il résulte de l'instruction, et particulièrement du rapport d'expertise judiciaire du 3 septembre 2018, et il n'est pas contesté, que Mme A, après être retournée à domicile le 14 novembre 2016 a, à nouveau, été accueillie par le centre hospitalier du Mans le 15 novembre 2016 et y restée hospitalisée en hospitalisation complète jusqu'au 26 décembre 2016, qu'elle a ensuite été hospitalisée, toujours en hospitalisation complète, au centre de rééducation de l'Arche du 26 décembre 2016 au 28 mars 2017 puis en hôpital de jour au sein de ce même établissement à compter du 29 mars 2017 et jusqu'au mois de septembre 2017. Il en résulte par ailleurs que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire de 85 % du 29 mars 2017 au 9 mai 2018, date de consolidation de son état de santé. Il en résulte enfin, et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, qu'elle aurait, en l'absence de toute faute du centre hospitalier du Mans, subi une période de déficit fonctionnel total de 15 jours et une période de déficit fonctionnel partiel de 15 jours à hauteur de 50 %. Par suite, en ôtant les périodes de déficit fonctionnel qu'elle aurait en tout état de cause subies, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme A, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier du Mans, en l'évaluant à 119 jours de déficit fonctionnel total, 15 jours de déficit fonctionnel à 35 % et 391 jours de déficit fonctionnel à 85 % et en lui accordant la somme totale de 6 164,10 euros après application du taux de perte de chance retenu. Souffrances endurées : 43. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 3 septembre 2018, et il n'est pas contesté, que les souffrances physiques et morales qui ont été endurées par Mme A à la suite de sa septicémie, en lien avec la durée de son hospitalisation et de sa rééducation et la prise de conscience de l'amputation de ses 4 membres, peuvent être évaluées à 6,5 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances, que Mme A aurait eu 90 % de chance d'éviter en l'absence de faute de la part du centre hospitalier du Mans, en les fixant, après application du taux de perte de chance retenu, à la somme de 31 500 euros. Préjudice esthétique : 44. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 3 septembre 2018, et il n'est pas contesté, que Mme A subit un préjudice esthétique, notamment lié au port de prothèses aux quatre membres et à l'utilisation épisodique de canne ou d'un fauteuil roulant, qui peut être évalué à 4 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, tant temporaire que permanent, en lui allouant la somme de 18 000 euros après application du taux de perte de chance retenu. Déficit fonctionnel permanent : 45. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné, et il n'est pas contesté, que Mme A souffre de séquelles, notamment d'une quadruple amputation, liées aux fautes commises par le centre hospitalier du Mans qui se traduisent par un déficit fonctionnel permanent évalué à 85 %. Mme A étant âgée de 58 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme totale de 250 000 euros après application du taux de perte de chance retenu. Préjudice d'agrément : 46. Si Mme A fait état d'un préjudice d'agrément, soutenant qu'elle ne peut plus voyager, ni s'adonner au jardinage, à la cuisine ou la pratique du vélo, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer la pratique régulière, avant son hospitalisation au sein du centre hospitalier du Mans en novembre 2016, d'une activité sportive ou de loisirs. L'existence d'un préjudice spécifique d'agrément distinct des troubles de toute nature dans les conditions d'existences réparés au titre du déficit fonctionnel permanent qui indemnise, notamment, sa difficulté à s'occuper de ses petits-enfants, n'est ainsi pas démontrée. Il n'y pas lieu, dès lors, de faire droit à sa demande d'indemnisation au titre de ce chef de préjudice. 47. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la somme totale de 305 664,10 euros, après application du taux de perte chance retenu, au titre de l'indemnisation des ses préjudices extrapatrimoniaux. 48. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier du Mans doit être condamné à verser à Mme A au titre de l'ensemble de ses préjudices subis, une somme totale de 405 454, 67 euros. Il y a lieu de déduire de cette indemnité la provision déjà versée à hauteur de 267 450 euros. Il en résulte également que le centre hospitalier du Mans doit être condamné à verser à Mme A, à terme échu, une rente pour un montant annuel fixé à 16 463,52 euros après application du taux de perte de chance retenu et sous déduction des éventuelles prestations versées au titre de la compensation du handicap et une indemnité mensuelle compensant la différence entre la pension de retraite qu'elle recevra et celle qu'elle aurait perçue si elle avait pu prendre sa retraite à taux plein. D'autre part, le centre hospitalier du Mans doit être condamné à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme totale de 231 155,77 euros et à lui rembourser, d'une part, les frais pharmaceutiques, médicaux et d'appareillage qu'elle sera amenée à engager, dans la limite d'une consultation en médecine physique et de réadaptation par an, de douze boîte d'antalgiques par an et d'un renouvellement des équipements susmentionnés tous les cinq ans, sur production de justificatifs et dans la limite du taux de perte de chance retenu de 90 % et, d'autre part, également sur production de justificatifs, 90 % du montant de la majoration tierce personne versée à la requérante, à compter de la date du présent jugement et à titre viager. S'agissant des préjudices subis par M. A : 49. M. A sollicite l'indemnisation de son seul préjudice d'affection. Il résulte de l'instruction que M. A a été présent au chevet de son épouse durant sa longue période d'hospitalisation et de rééducation et a assisté à la dégradation de son état de santé. Par suite, il sera fait juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme totale de 9 000 euros après application du taux de perte de chance retenu. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 50. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 114 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 51. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 52. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 48 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2019, date d'enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de ce même mémoire. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 septembre 2020, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable : 53. Il n'appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions des M. et Mme A à fin de lui déclarer le jugement commun et opposable doivent être rejetées. Sur les frais d'expertise : 54. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 55. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier du Mans les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 7 168,10 euros par ordonnance n° 1709850 du président du tribunal en date du 17 septembre 2018. Sur les frais de l'instance : 56. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à sa charge la somme demandée au même titre par la caisse locale primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, qui n'est pas représentée par un avocat dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier du Mans est condamné à verser à Mme A une somme totale de 405 454, 67 euros dont il y aura lieu de déduire la provision déjà versée à hauteur de 267 450 euros, ainsi qu'une rente versée à terme échu d'un montant annuel fixé à 16 463,52 euros et sous déduction des éventuelles prestations versées au titre de la compensation du handicap et une indemnité mensuelle compensant la différence entre la pension de retraite qu'elle recevra et celle qu'elle aurait perçue si elle avait pu prendre sa retraite à taux plein. Article 2 : Le centre hospitalier du Mans est condamné à verser à M. A une somme totale de 9 000 euros. Article 3 : Le centre hospitalier du Mans est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 231 155,77 euros ainsi que, sur justificatifs, les sommes correspondant à ses futurs débours dans les conditions prévues au point 48 de la présente décision. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, avec capitalisation pour la première fois le 19 septembre 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 4 : Le centre hospitalier du Mans versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 5 : Les honoraires et frais d'expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif du 17 septembre 2018 pour un montant total de 7 168,10 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier du Mans. Article 6 : Le centre hospitalier du Mans est condamné à verser à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A, à M. C A, au centre hospitalier du Mans, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Copie en sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Beria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La rapporteure, A. BAUFUME La présidente, M. F La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 N°1905256
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Chronologie de l'affaire
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TA445 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905256_20221005
TA068 décembre 2022
DTA_1901818_20221208Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_1905256_20221005