TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA06 · 2ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1901818_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019 sous le numéro 1901818, Mme B C conteste devant le tribunal le titre exécutoire émis le 12 novembre 2018 par la trésorerie de Nice-municipale, réitéré par une lettre de relance du 25 mars 2019, en vue du recouvrement de la somme de 132,85 euros correspondant aux frais d'enlèvement et de nettoiement d'un dépôt sauvage de déchets constaté le 27 novembre 2017 au 1 rue Cassini à Nice. Elle conteste la matérialité du dépôt sauvage de déchets. Par mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2019, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Lacroix, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond. La métropole soutient : - à titre principal : que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens à l'appui des conclusions aux fins d'annulation ; - à titre subsidiaire : que l'absence de bien-fondé de la somme mise à la charge de la requérante n'est pas établie. Par ordonnance du 11 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté municipal du maire de Nice n°01 HSP 3155 du 17 décembre 2001 portant sur l'élimination des déchets et mesures de propretés et de salubrité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - la requérante et la métropole Nice Côte-d'Azur n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C conteste devant le tribunal le titre exécutoire émis le 12 novembre 2018 par la trésorerie de Nice-municipale, réitéré par une lettre de relance du 25 mars 2019, en vue du recouvrement de la somme de 132,85 euros correspondant aux frais d'enlèvement et de nettoiement d'un dépôt sauvage de déchets constaté le 27 novembre 2017 au 1 rue Cassini à Nice. 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". Aux termes de l'article L. 1311-2 du même code : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". Et aux termes de l'article 8.2 de l'arrêté municipal du maire de Nice n°01 HSP 3155 du 17 décembre 2001 susvisé : " Tous dépôts extérieurs aux récipients réglementaires seront systématiquement laissés sur place par le service. Ils devront être retirés immédiatement de la voie publique par les intéressés. En cas de non-exécution, l'infraction sera constatée par un agent municipal assermenté et le dépôt fera l'objet d'un enlèvement aux frais des intéressés. ". Les déchets déposés par les particuliers ou les commerçants sur la voie publique en vue de leur ramassage par les services compétents doivent être regardés comme des biens dont les propriétaires manifestent la volonté de se séparer en vue de leur élimination ou de leur retraitement dans des installations appropriées. Des motifs d'ordre public, tirés notamment de la salubrité publique, justifient toutefois que la collecte et l'élimination de ces déchets soient réglementées. A cette fin, des agents municipaux, soumis dans le cadre de leurs fonctions à une obligation de discrétion professionnelle, peuvent, sans porter une atteinte excessive au principe de respect de la vie privée, examiner le contenu des sacs de déchets abandonnés sur la voie publique en méconnaissance des arrêtés de police, afin d'identifier les auteurs de ces dépôts sauvages. 3. En l'espèce, le 27 novembre 2017, un brigadier de la police municipale de Nice a constaté sur la voie publique, au niveau du 1, rue Cassini à Nice, la présence de sacs fermés déposés en dehors de leur contenant et, après avoir procédé à l'ouverture des sacs, a constaté que l'un d'entre eux comportait le nom et l'adresse de la requérante. Si cette dernière fait valoir qu'elle a déposé ses déchets dans des sacs fermés et dans le contenant prévu à cet effet, elle ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à établir ses allégations et ainsi à remettre en cause les constatations opérées par les services municipaux, lesquelles, au demeurant, font foi jusqu'à preuve contraire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits ne serait pas établie et elle demeure donc, en sa qualité de propriétaire des sacs de déchets en cause, responsable de leur dépôt. Dès lors que l'unique moyen soulevé par la requérante n'est ainsi pas fondé, il y a lieu de rejeter sa requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la métropole défenderesse. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la métropole Nice Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme A, première-conseillère, Mme Le Guennec, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseure la plus ancienne, signé D. A La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°1901818
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1901818_20221208
Données disponibles
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