TA935ème chambre5ème chambreDésistementCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905257_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2019, 9 février et 23 septembre 2020, sous le numéro n° 1905257, l'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER), représentée par Me Ghnassia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé le licenciement de Mme A ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - l'inspectrice du travail n'a pas mené une instruction objective de la demande d'autorisation de licenciement ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la procédure d'entretien préalable a été régulière ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que la procédure de consultation du comité d'établissement a été régulière ; - il n'existe aucun lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats représentatifs de Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020, la ministre du travail demande la jonction des requêtes, et conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, Mme B A, représentée par Me Brault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'AFASER au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés et que la demande de licenciement a un lien avec son mandat syndical. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision du 21 octobre 2019. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, l'association AFASER déclare se désister de sa requête. II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, régularisée le 16 janvier 2020, et des mémoires, enregistrés les 9 février et 23 septembre 2020, sous le numéro n° 1912633, l'association AFASER, représentée par Me Ghnassia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que la procédure de consultation du comité d'établissement a été régulière ; - il n'existe aucun lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats représentatifs de Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020, la ministre du travail demande la jonction des requêtes, et conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, Mme A, représentée par Me Ghnassia, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'AFASER au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés et que la demande de licenciement a un lien avec son mandat syndical. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2020. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, l'association AFASER déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bonhomme, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la jonction des requêtes : 1. Les requêtes enregistrées dans les instance n° 1905257 et 1912633 ont été introduites par la même association requérante et présentent à juger des questions identiques, qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur le désistement : 2. Le désistement de l'association AFASER est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brault, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'AFASER une somme de 1 200 euros à verser à Me Brault, avocat de Mme A. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de l'association AFASER. Article 2 : L'association AFASER versera à Me Brault une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER), au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à Mme B A et à Me Brault. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bonhomme, président ; - M. Marias, premier conseiller ; - Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien, SignéSignéT. BONHOMMEH. MARIASLa greffière,Signé B. BICHAOUI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 1905257, 19126331
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TA445 juillet 2022
DTA_1901411_20220705TA9311 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905257_20220711
CAA7812 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905257_20220711