CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00827_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1905257 du 12 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. B, représenté par Me Bories, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a écarté à tort le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1999 à Conakry, est entré en France le 15 septembre 2017. Le 31 mai 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 novembre 2018 et son recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été rejeté le 8 février 2019. Par un arrêté du 15 avril 2019, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 12 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le premier juge aurait écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. B reprend en appel et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, comme le relèvent à juste titre le premier juge, l'arrêté préfectoral vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 4 et 6 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché de plusieurs erreurs de fait, relatives aux dates de notification des décisions des juridictions de l'asile le concernant et à la portée de la décision de la CNDA. Toutefois, il ne présente aucun élément nouveau qui soit susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Ce moyen doit ainsi être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 7 du jugement entrepris.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Le requérant soutient à nouveau en appel que la décision par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile ne lui aurait jamais été notifiée par les services postaux et qu'il n'en aurait finalement eu connaissance que le 25 janvier 2019 grâce aux diligences et recherches qu'il aurait lui-même mises en œuvre. Ce faisant, il peut être regardé comme soutenant que la décision litigieuse méconnaîtrait son droit au maintien sur le territoire français qui découle des dispositions précitées. Toutefois, d'une part, si le requérant soutient que la décision de l'OFPRA ne lui aurait pas été notifiée, il ne conteste pas que l'ordonnance de la CNDA rendue sur le recours qu'il a exercé contre cette décision de l'OFPRA lui a bien, quant à elle, été notifiée, et ce antérieurement à la décision litigieuse. D'autre part et en tout état de cause, le requérant soutient que la non-remise du pli contenant la décision de l'OFPRA s'expliquerait par une défaillance des services postaux. Il produit pour en justifier une attestation délivrée par l'association Coallia, qui l'hébergeait à l'époque de la notification contestée, aux termes de laquelle aucun avis de passage n'aurait été enregistré entre les mois de décembre 2018 et janvier 2019. Il produit également une attestation délivrée par un tiers aidant dans ses démarches de régularisation, qui confirme qu'il a reçu la décision de l'OFPRA le 25 janvier 2019 seulement, en se rendant en personne dans les locaux de l'Office. Ce faisant, toutefois, le requérant ne justifie pas de la défaillance postale alléguée alors qu'il ressort des mentions de la fiche " Telemofpra " produite par le préfet en première instance que la notification postale de la décision de l'OFPRA a eu lieu. Il ressort également des mentions de l'accusé de réception du pli recommandé contenant la décision de l'OFPRA, telles qu'elles sont restituées au point 6 de l'ordonnance prise par la CNDA, produite en première instance, dont les termes ne sont au demeurant pas critiqués et qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, que cette notification a bien été effectuée par les services postaux. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention susvisée et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels l'intéressé ne produit ni ne fait valoir aucun élément nouveau en appel, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 9 du jugement entrepris.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 10 du jugement entrepris.
9. En second lieu, M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. L'intéressé est d'ailleurs débouté du droit d'asile, l'OFPRA ayant rejeté sa demande par une décision du 19 novembre 2018. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9311 juillet 2022
DTA_1905257_20220711CAA7812 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00827_20220712
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 juillet 2022
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