TA134ème Chambre4ème ChambreDésistementCitée 3×
TA13 · 4ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1905298_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2019, Mme B D et Mme A C, représentées par Me Andreani, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2018 par laquelle le maire de Bouc-Bel-Air leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif relatif à la construction d'un immeuble de bureaux sur un terrain cadastré CI 19 situé chemin des Roseaux à Bouc-Bel-Air, ensemble la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux en date du 14 février 2019 ; 2°) d'enjoindre au maire de Bouc-Bel-Air de leur délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel demandé ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - par voie d'exception, la délibération du 13 juillet 2016 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune est illégale à plusieurs titres : -le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ; -les modifications apportées au projet après enquête publique ont eu pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet, de sorte qu'une nouvelle enquête était nécessaire en application des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; - le classement en zone A et en espace classé boisé de la parcelle cadastrée 000 CI 16 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne comporte aucun potentiel agronomique, biologique ou économique et ne s'inscrit pas dans un espace boisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2020, la commune de Bouc-Bel-Air, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 février 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 21 février 2022. Par un acte enregistré le 1er décembre 2022, Mme D et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme D et de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bouc-Bel-Air sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B D et Mme A C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouc-Bel-Air sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, première requérante nommée et à la commune de Bouc-Bel-Air. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvage, président-rapporteur ; - Mme Le Mestric première conseillère, - Mme Houvet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGELa première assesseure, Signé F. LE MESTRIC La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1905298_20221228