TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905308_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2019, 4 décembre 2019, 10 février 2020 et 17 mars 2020, la société PHM Conseil, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Andilly à lui verser la somme de 39 298, 56 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 6 août 2014 par lequel le maire de cette commune s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Andilly la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune d'Andilly a commis une faute du fait de l'illégalité de l'arrêté du 6 août 2014 par lequel le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable ; - elle a droit à se voir indemniser des préjudices subis par elle jusqu'à notification de l'ordonnance de non-admission en cassation ; - elle a subi un manque à gagner correspondant aux pertes de loyers, qui doit être évalué à la somme de 38 188,70 euros ; - elle a subi un préjudice financier correspondant aux factures d'eau et énergie, soit 1 108,86 euros ; - elle a subi un préjudice moral, qui doit être évalué à 1 euro. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juillet 2019, 5 et 25 février 2020, la commune d'Andilly, représentée par Me Saypharath, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société ne justifie d'aucun préjudice direct et certain en lien avec la décision fautive ; - subsidiairement, les préjudices au titre de la période postérieure à l'arrêt de la Cour administrative d'appel sont sans lien avec la décision fautive. Par une ordonnance du 24 mars 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril suivant. Vu : - l'arrêt n° 16VE03622 du 24 mai 2018 de la Cour administrative d'appel de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société PHM Conseil, propriétaire d'un bâtiment situé 44 rue Charles de Gaulle à Andilly, a souhaité effectuer des travaux de rénovation extérieure et intérieure de ce bien et a déposé à cet effet une déclaration préalable de travaux. Par un arrêté du 6 août 2014, le maire d'Andilly s'est opposé à cette déclaration préalable. La société a contesté cet arrêté devant le tribunal de céans qui a rejeté sa requête par un jugement du 11 octobre 2016. Par un arrêt du 24 mai 2018, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 6 août 2014 du maire de la commune d'Andilly. La société PHM Conseil demande la condamnation de la commune d'Andilly à lui verser la somme de 39 298, 56 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté annulé par la Cour administrative d'appel de Versailles. Sur la responsabilité de la commune d'Andilly : En ce qui concerne la faute de la commune et la période de référence : 2. Le refus illégal d'une autorisation de construire constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune, sous réserve pour le pétitionnaire de justifier de préjudices en lien direct et certain avec l'illégalité ainsi commise. 3. L'arrêté du 6 août 2014 par lequel le maire d'Andilly s'est opposé à la déclaration préalable ayant été annulé par l'arrêt du 24 mai 2018 de la Cour administrative d'appel de Versailles susvisé, une décision tacite de non-opposition est née rétroactivement à compter de ce même arrêt, par l'écoulement du délai dans lequel la commune pouvait légalement s'opposer à la déclaration préalable sollicitée. Dès lors, rien ne s'opposait à ce que la société requérante diligente les travaux projetés à compter de la notification de l'arrêt de la Cour administrative d'appel. Par suite, la période susceptible d'ouvrir droit à indemnisation s'étend seulement du 6 août 2014 à la date de notification de l'arrêt du 24 mai 2018 susvisé. En ce qui concerne les préjudices allégués pour la période concernée : S'agissant des pertes de loyers alléguées : 4. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières. 5. Pour justifier de telles circonstances, la société requérante, qui soutient avoir été privée de la possibilité de louer son bien, produit des annonces pour des appartements à la location de surface comparable dans la même commune, une attestation d'un agent immobilier de février 2020, une attestation du 2 février 2019 faisant état de la valeur locative estimée, ainsi que cinq autres attestations de 2015 à 2019, également relatives à la valeur locative estimée. Toutefois, ces seuls éléments, dont plusieurs sont d'ailleurs postérieurs à la période de référence mentionnée au point 3, ne peuvent être regardés comme des circonstances particulières de nature à ouvrir droit à réparation. Par suite, la perte de loyers alléguée, qui ne présente en l'état de l'instruction qu'un caractère éventuel, ne constitue pas un préjudice certain en lien direct avec la faute commise. S'agissant des dépenses d'eau et de fluides : 6. Si la société fait valoir qu'elle a été contrainte d'exposer des dépenses d'eau et de fluides pour le bien dont elle est propriétaire, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de l'absence de toute mise à la location du bien, que les dépenses ainsi exposées étaient nécessaires. Par suite, la société requérante n'a droit à aucune indemnisation à ce titre. S'agissant du préjudice moral allégué : 7. Pour justifier d'un préjudice moral, la SARL PHM Conseil fait état de l'incertitude dans laquelle elle aurait été placée du fait de la décision fautive. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la personne morale requérante aurait pu être exposée à de quelconques troubles à ce titre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune d'Andilly la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune d'Andilly sur ce même fondement doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société PHM Conseil est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Andilly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société PHM Conseil et à la commune d'Andilly. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, signé L. Probert Le président, signé L. BuissonLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1905308
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_1905308_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel