TA134ème Chambre4ème ChambreSursis À Statuer
TA13 · 4ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1905323_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSursis à statuer
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 4 juillet 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par M. et A D B et A E C, aux fins de régularisation de la délibération du 18 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme. Par des courriers, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 13 octobre 2022, la commune de Saint-Rémy-de-Provence a informé le tribunal être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 4 juillet 2022 en raison de l'indisponibilité du commissaire enquêteur ayant participé à l'élaboration du plan local d'urbanisme attaqué et demande au tribunal de désigner un nouveau commissaire enquêteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de A Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Buffet, représentant la commune. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 18 juin 2019, M. et A B et A C ont demandé l'annulation de la délibération du 18 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme. Par un jugement avant dire droit du 4 juillet 2022, le tribunal a constaté une irrégularité affectant la motivation de l'avis du commissaire enquêteur et, après avoir écarté les autres moyens invoqués par les requérants, a décidé de surseoir à statuer sur la requête en accordant à la commune de Saint-Rémy-de-Provence un délai de six mois pour régulariser la délibération litigieuse en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Par courrier du 16 septembre 2022, la commune a saisi la présidente du tribunal de Marseille, agissant dans ses fonctions administratives relevant de l'article L.123-4 du code de l'environnement, d'une demande tendant à ce que le commissaire enquêteur ayant conduit l'enquête publique soit à nouveau désigné pour reprendre la procédure d'enquête publique au stade de la rédaction de l'avis au fin de régularisation. Le commissaire enquêteur ne figurant plus sur la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs, la commune a demandé par courrier du 13 octobre 2022 à ce que soit désigné un nouveau commissaire enquêteur. 2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes () 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 13 octobre 2018 du commissaire enquêteur comporte des recommandations dont certaines remettent en cause les équilibres visés par le plan local d'urbanisme et ne peut par conséquent pas être qualifié de favorable sans être affecté d'une contradiction et par suite d'une insuffisance de motivation en violation de l'article R. 123-19 du code de l'environnement. En raison de l'indisponibilité du commissaire enquêteur qui a rendu ledit avis, la commune de Saint-Rémy-de-Provence est nécessairement placée dans l'impossibilité matérielle de régulariser le vice qui affecte le plan local d'urbanisme approuvé le 18 décembre 2018 dans les conditions fixées par le jugement des 26 novembre 2020 et 14 juin 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que pour permettre l'exécution du jugement avant-dire droit du 4 juillet 2022 il y a lieu de désigner un nouveau commissaire enquêteur parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude du tribunal. En l'espèce, pour régulariser l'avis dont le caractère contradictoire a été constaté par le jugement avant-dire droit, il convient que le nouveau commissaire enquêteur désigné établisse un rapport, à partir des résultats de l'enquête qu'il n'est pas nécessaire de recommencer, qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Il devra, conformément aux dispositions du code de l'environnement applicables en matière de procédure d'approbation du plan local d'urbanisme, consigner dans une présentation séparée ses conclusions personnelles motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet. Il devra remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trois mois à partir de sa nomination. La commune de Saint-Rémy-de-Provence devra ensuite délibérer à nouveau pour approuver le plan local d'urbanisme. D E C I D E : Article 1 er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la nomination du nouveau commissaire enquêteur. Article 2 : Tous moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, premier requérant nommé, et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, A Le Mestric, première conseillère, A Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°1905323
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905323_20221205
TA1330 octobre 2023
DTA_1905323_20231030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_1905323_20221205