TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1905323_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 4 juillet 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par M. et Mme D et A B et Mme F C aux fins d'annulation de la délibération du 18 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme.
Par des courriers, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 13 octobre 2022, la commune de Saint-Rémy-de-Provence a informé le tribunal être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 4 juillet 2022 et a demandé au tribunal de désigner un nouveau commissaire enquêteur.
Par un jugement avant dire droit du 5 décembre 2022, le tribunal a à nouveau sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et a accordé un délai de trois mois à compter de la nomination d'un nouveau commissaire enquêteur pour régulariser le vice constaté.
Par un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par Me Buffet, demande au tribunal de constater que le vice de procédure relevé par le tribunal dans le jugement d'avant-dire-droit du 4 juillet 2022 est régularisé, de rejeter la requête de M. et Mme B et G Mme C et de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n°E22000109 /13 du 6 janvier 2023 portant désignation d'un commissaire enquêteur ;
- l'ordonnance n° E22000109 /13 du 17 avril 2023 portant taxation d'une expertise ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport G Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions G Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roman, représentant M. et Mme B et Mme C et E, représentant la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 18 décembre 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme, la commune de Saint-Rémy-de-Provence a procédé au classement d'une partie des parcelles appartenant à M. et Mme B et à Mme C cadastrées IL 163, 165, 166, 167, 168, IM7, 8, 9, 19, 324, 342, 348, 349 en zone agricole et leur parcelle IM 24 en zone naturelle. Par jugement avant-dire droit du 4 juillet 2022, le tribunal a sursis à statuer dans un délai de 6 mois sur les conclusions en annulation présentées par les requérants aux motifs que le moyen tenant au caractère contradictoire de l'avis favorable du commissaire enquêteur était fondé dès lors que ce dernier n'avait pas émis un avis dont le sens était cohérent avec la nature et la portée de ses recommandations. Par un jugement avant-dire-droit du 5 décembre 2022, le tribunal a à nouveau sursis à statuer dans un délai de trois mois à compter de la désignation du nouveau commissaire enquêteur, afin que celui-ci établisse un rapport dument circonstancié et motivé à partir des résultats de l'enquête publique déjà réalisée et de l'approbation du plan local d'urbanisme ainsi régularisé.
2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce.
3. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ". En application de ces dispositions, le commissaire enquêteur, qui n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête publique, doit donner son avis personnel en précisant s'il est ou non favorable et indiquer au moins sommairement, les raisons qui en déterminent le sens.
4. Il ressort du rapport du 29 mars 2023 du commissaire enquêteur que celui-ci a mis en place une procédure d'actualisation des données de l'enquête publique tenue en 2018, qui s'est déroulée du 20 janvier au 20 mars 2023. Il a consigné, dans une présentation séparée, ses conclusions personnelles et motivées en précisant que les préoccupations exprimées dans les recommandations du premier commissaire enquêteur ont bien été prises en compte par la commune et ont fait l'objet de correction quand cela était nécessaire. Il étaye son avis en précisant que la commune a maintenu les équilibres entre logement et surface agricole, revitalisé le centre-ville, priorisé l'objectif de réduction de la voiture, diversifié l'offre d'hôtellerie, recensé les espèces protégées et les zones inondables et a également justifié ses choix quant au classement des terrains par rapport aux critiques émises par les requérants, la direction départementale des territoires et de la mer et de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il donne in fine un avis personnel, cohérent, et motivé, clairement favorable sur la réflexion menée par la commune et sur sa stratégie d'aménagement, au regard des recommandations passées. Dans ces conditions, la commune de Saint-Rémy-de-Provence ayant en outre délibéré le 16 mai 2023 pour approuver le plan local d'urbanisme au vu de ce nouvel avis, ainsi que le prescrivait le jugement avant-dire-droit, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 123-19 du code de l'environnement doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que le vice entachant la délibération du 18 décembre 2018 constaté par jugement du 4 juillet 2022 et 5 décembre 2022, a été régularisé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B et G Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Rémy-de-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et A B, premiers requérants nommés, et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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TA135 décembre 2022
DTA_1905323_20221205TA1330 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905323_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905323_20231030
Données disponibles
- Texte intégral