TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA67 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905335_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019 sous le numéro 1905335, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, représentée par la SELARL Landot et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le financement des mesures foncières du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de la société Inéos Polymers Sarralbe SAS ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté par lequel le préfet a décidé de prolonger le délai afin de trouver un accord sur le financement des mesures foncières qui est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté en litige est lui-même entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en exonérant la commune de Sarralbe de sa contribution au financement des mesures foncières du PPRT, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2 du code de l'environnement ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation et a méconnu le principe d'interdiction de l'enrichissement sans cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 aout 2021, la commune de Sarralbe, représentée par la SELAS Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Willerwald, qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 novembre 2020 et 25 août 2021 sous le numéro 2007176, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, représentée par la SELARL Landot et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le financement des mesures de réduction de la vulnérabilité du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de la société Inéos Polymers Sarralbe SAS ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en exonérant la commune de Sarralbe de sa contribution au financement des mesures de réduction de la vulnérabilité des habitations du PPRT, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2 du code de l'environnement ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation et a méconnu le principe d'interdiction de l'enrichissement sans cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la commune de Sarralbe, représentée par la SELAS Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de Me Roux, avocate de la commune de Sarralbe.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juillet 2017, les préfets de la Moselle et du Grand-Est ont arrêté le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour des installations exploitées par la société Inéos Polymers Sarralbe SAS sur le territoire des communes de Sarralbe et de Willerwald. Afin de définir la répartition du financement des mesures foncières et de réduction de vulnérabilité sur le périmètre du PPRT, un projet de convention entre l'État, l'exploitant et les collectivités territoriales concernées a été élaboré. Toutefois, la commune de Sarralbe a refusé la proposition de répartition du financement entre elle-même et la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences (CASC), partie à la convention pour le compte de la commune de Willerwald. A défaut d'accord, le préfet de la Moselle a alors défini le financement du PPRT selon les dispositions prévues par le code de l'environnement, par deux arrêtés des 30 avril 2019 et 23 juin 2020, concernant respectivement les mesures foncières et les mesures de réduction de la vulnérabilité. Par les requêtes susvisées nos 1905335 et 2007176, qui présentent à juger des questions semblables, la CASC demande l'annulation de ces deux arrêtés. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur du 24 octobre 2015 au 31 décembre 2020 : " I. Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics préalables et des travaux de protection prescrits aux personnes physiques propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, () / II. En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale sur leur contribution respective, celle leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan. () ". En application de de l'article L. 515-19-1 du même code, à défaut d'accord entre les collectivités territoriales concernées, les contributions de chacune sont fixées suivant les modalités définies à l'article L. 515-19-2 du code de l'environnement. Ce dernier article dispose : " I. Lorsque le montant du financement mentionné au I de l'article L. 515-19-1 est inférieur ou égal à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois suivant l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée de l'autorité administrative compétente, les contributions de chacun sont fixées comme suit : / 1° L'Etat contribue à hauteur d'un tiers du coût total ; / 2° Les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale percevant tout ou partie de la contribution économique territoriale au titre de l'année de l'approbation du plan contribuent à hauteur d'un tiers du coût total, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année de l'approbation du plan ; / 3° Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers du coût total, selon une répartition fixée par arrêté de l'autorité administrative compétente lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.() ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue du délai de douze mois suivant l'approbation du PPRT, et en l'absence d'accord entre les parties sur les termes de la convention de financement de ce plan, le préfet de la Moselle a prolongé ce délai de quatre mois par un arrêté du 25 juillet 2018, en application des dispositions précitées du I de l'article L. 515-19-2 du code de l'environnement. Dès lors que l'arrêté du 30 avril 2019 n'a pas été pris pour l'application de l'arrêté de prolongation du 25 juillet 2018 et n'en constitue pas non plus la base légale, la CASC n'est pas fondée à se prévaloir par exception d'illégalité de cet arrêté. En tout état de cause, cet arrêté de prolongation de délai est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, les arrêtés en litige ne constituent pas des décisions individuelles. Dès lors, la CASC ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables. En tout état de cause, ces arrêtés sont suffisamment motivés.
5. En troisième lieu, en application des dispositions précitées du I de l'article L. 515-19-2 du code de l'environnement, participe au financement des mesures prescrites par un PPRT la collectivité qui perçoit tout ou partie de la contribution économique territoriale au jour de l'approbation de ce plan. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'approbation du PPRT autour du site de la société Inéos Polymers Sarralbe SAS le 6 juillet 2017, la CASC, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, percevait l'intégralité de la contribution économique territoriale pour le compte de la commune de Sarralbe, membre de cette communauté d'agglomération depuis le 1er janvier 2017. La CASC ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'attribution de compensation versée à la commune de Sarralbe devrait être regardée comme une rétrocession de la contribution économique territoriale et que la répartition du financement de ces mesures devait inclure la commune de Sarralbe. Dès lors, seule la CASC devait contribuer au financement du plan de prévention des risques technologiques en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés des 30 avril 2019 et 23 juin 2020 portant respectivement sur le financement des mesures foncières et sur celui des mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites par le PPRT autour de la société Inéos Polymers Sarralbe SAS méconnaissent les dispositions des articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2 du code de l'environnement.
6. En dernier lieu, dès lors que le versement de l'attribution de compensation n'est nullement une rétrocession de la contribution économique territoriale, la CASC n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur d'appréciation ni que le préfet de la Moselle aurait méconnu le principe d'interdiction de l'enrichissement sans cause.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la CASC doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la CASC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CASC la somme demandée par la commune de Sarralbe au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarralbe présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, à la commune de Sarralbe, à la commune de Willerwald et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 1905335, 2007176Avocats intervenants
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TA346 septembre 2022
ORTA_2106885_20220906TA3421 février 2023
DTA_2106884_20230221TA6730 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905335_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905335_20230330
Données disponibles
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