TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106885_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Lavérune et la société Kalithys, a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1905335 en date du 23 septembre 2020 et renvoyé cette affaire devant le tribunal. Par une requête initialement enregistrée le 6 octobre 2019 sous le n° 1905335, puis sous le n° 2106885 après renvoi du Conseil d'Etat, Mme N M, M. C E, M. J I et Mme B I, Mme L G, M. D H, M. F K et Mme A K, représentés par Me Duhil de Bénazé, demandent au tribunal, d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire de Lavérune a accordé à la société Kalithys un permis de construire pour la réalisation d'une résidence de 99 logements séniors et jeunes en R+2 et attique avec parking en sous-sol sur un terrain situé cours Béranger de Frédol, ensemble la décision du 5 août 2019 rejetant leur recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Lavérune une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2020, la commune de Lavérune et la société Kalithys, représentées par la CSP VPNG Avocats associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courriers du 4 janvier 2022, les parties ont été invitées, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif. La commune de Lavérune et la société Kalithys, représentées par la CSP VPNG Avocats associés, ont produit un mémoire le 13 janvier 2022 par lequel elles maintiennent leurs précédentes conclusions. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2022, Mme M déclare se désister de la requête. Par un mémoire enregistré le 4 février 2022, M. et Mme K déclarent se désister de la requête. Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, M. E déclare se désister de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, M. H et Mme G déclarent se désister de la requête. Une demande de maintien de la requête en date du 7 avril 2022 a été adressée à M. et Mme I sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par des mémoires enregistrés les 17 janvier 2022, 4 février 2022, 17 février 2022 et 7 mars 2022, Madame M, M. et Mme K, M. E ainsi que M. H et Mme G déclarent se désister purement et simplement de la requête. Ces désistements étant pur et simple, rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte. 3. En application des dispositions précitées de l'article de R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme I ont été invités, par un courrier recommandé du 7 avril 2022 dont il a été accusé réception le 11 avril 2022, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Les intéressés n'ont pas répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M et Mme I sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lavérune et la SARL Kalithys en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme M et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lavérune et la SARL Kalithys en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la commune de Lavérune et à la SARL Kalithys. La présidente de la 6ème Chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 septembre 2022. Le greffier, D. Lopez dl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2106885_20220906
Données disponibles
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