TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905401_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2019 et des pièces et mémoires, enregistrés les 26 août 2019 et 7 février 2020, la SARL Segundo distribution, représentée par Me Roche demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2019 par lequel le maire de la commune d'Oytier-Saint-Oblas a, retiré l'arrêté du 18 février 2019 portant retrait du permis de construire accordé le 20 novembre 2018 à M. B pour la construction d'un commerce et d'une station-service ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 accordant à M. B un permis de construire pour la construction d'un commerce et d'une station-service ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Oytier-Saint-Oblas une somme de 3500 euros à lui verser, ainsi qu'à la SCI Phildo, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient : - que le retrait est intervenu en contradiction avec la procédure prévue par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - que l'absence de prise en compte de la procédure de saisine de la commission départementale d'aménagement commercial, prévue par l'article L. 752-4 du code de commerce ; - que le dossier de permis de construire était insuffisant ; - que l'arrêté attaqué est entaché de vices de légalité interne e projet est contraire aux dispositions des articles L. 111-3, L. 111-6, R.111-2, R. 111-4 et R. 111-26 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré les 3 décembre 2019, M. C B, représenté par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention en défense, enregistré le 5 janvier 2021, la SCI Phildo, représentée par Me Champauzac, s'associe aux conclusions de M. B, et demande la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2019, et 22 décembre 2020, la commune d'Oytier-Saint-Oblas, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 février 2021. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, présidente, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Plenet, représentant la commune d'Oytier-Saint-Oblas et de Me Eyango, représentant M. B et la société Phildo. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 juillet 2018 M. C B a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune d'Oytier Saint-Oblas portant sur la création d'un commerce U et d'une station-service sur une section cadastrée AH 326 et 329. Par arrêté du 20 novembre 2018, le maire a délivré le permis de construire sollicité, puis l'a retiré par arrêté du 18 février 2019. Le 29 mars 2019, M. B déposait une requête en référé suspension devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Par ordonnance du 30 avril 2019 (n° 1902118), le juge des référés suspendait l'arrêté de retrait du 18 février 2019, en l'absence de respect de la procédure contradictoire. Le 29 mai 2019, le maire informait M. A, gérant de la SARL Segundo Distribution, qu'il envisageait de retirer son arrêté du 18 février 2019, et l'invitait à présenter ses observations. Par arrêté du 17 juin 2019 le maire a retiré son arrêté du 18 février 2019 et rétablit l'arrêté du 20 novembre 2018, délivrant donc le permis de construire sollicité. La société requérante demande l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2018 portant délivrance du permis de construire, ensemble l'arrêté du 17 juin 2019 portant retrait du retrait du permis de construire litigieux. Sur l'intervention de la SCI Phildo : 2. Le permis de construire n° PC 038 28818 20020 du 20 novembre 2018 a été transféré à la SCI Phildo par arrêté du 1er septembre 2020. Par suite, l'intervention est admise. Sur la fin de non-recevoir soulevé en défense : 3. La SARL Segundo distribution fait valoir que le projet de construction d'une surface de vente et d'une station-service, autorisé par arrêté du 20 novembre 2018, dans la même zone de chalandise que son propre magasin sous l'enseigne Carrefour contact, proche de la route départementale 75, fait directement concurrence à son établissement, qu'il est de nature à porter atteinte à ses conditions de jouissance de son bien, dès lors qu'il va remettre en cause l'équilibre économique de son activité. Elle ajoute que l'accès à partir de la route départementale 75 compromet la sécurité des usagers. 4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ; 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 6. Le terrain d'assiette, sur la commune de Diemoz, du magasin dont la SARL Segundo distribution est propriétaire est situé dans une commune proche du projet de construction contesté, mais distante de plusieurs kilomètres. Pour justifier de son intérêt à agir, la société requérante invoque la concurrence économique que représente le projet. La référence à ses intérêts financiers ne lui confère toutefois pas un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation des décisions d'urbanisme contestées. En mentionnant l'existence d'un danger d'accès sur la route départementale 75, classée en 6ème position des routes les plus meurtrières par les services du département, la société requérante n'établit pas que les caractéristiques particulières de la construction envisagée seraient susceptibles d'affecter les conditions d'exploitation de son commerce. Il suit de là que la SARL Segundo distribution ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions contestées. Par suite, la requête est irrecevable, et doit être, pour ce motif, rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et de la commune d'Oytier-Saint-Oblas, qui ne sont pas parties perdantes, la somme sollicitée par la Sarl Segundo distribution au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de condamner la Sarl Segundo distribution à verser à M. B et à la commune d'Oytier-Saint-Oblas la somme de 750 euros chacun au titre de ces dispositions. Il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société Phildo. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la SCI Phildo est admise. Article 2 : La requête de la Sarl Segundo distribution est rejetée. Article 3 : La Sarl Segundo distribution est condamnée à verser à M. B la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La Sarl Segundo distribution est condamnée à verser à la commune d'Oytier sur Oblas la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La demande de la SCI Phildo présentée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 6: Le présent jugement sera notifié à la Sarl Segundo distribution, à la commune d'Oytier sur Oblas, à M. C B et à la SCI Phildo. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La présidente- rapporteure, D. Jourdan La première conseillère, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 1905401
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905401_20221003
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