TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUSatisfaction TotaleCitée 9×
TA86 · 2ème chambre - JU — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_1902118_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2019 et 13 octobre 2020, Mme A A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'ayant cause ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la pension litigieuse ;
3°) l'ouverture d'un processus de médiation ;
Elle soutient que :
- le document " Tableau I -Etat civil du militaire " n'a aucune valeur, l'acte de mariage fourni fait foi ;
- les extraits du livret individuel du militaire produits sont conformes au " Tableau I - Etat civil du militaire " ;
- le jugement supplétif d'acte de naissance de M. E B et l'acte d'individualité établissent que son époux et le titulaire de la pension militaire de retraite sont la même personne ;
- les patronymes " B " et " Zerbo " désignent la même personne ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 mai et 10 juin 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête de Mme A est irrecevable faute pour la requérante, qui réside à l'étranger, d'avoir, conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, élu domicile sur le territoire de la République, de l'Union européenne, de l'espace économique européen, ou de la Suisse.
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de pension civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant burkinabé, a été rayé des contrôles de l'armée active et a obtenu une pension militaire de retraite. Il est décédé le 10 janvier 2014. Son épouse, Mme A A, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'ayant cause.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées :
2. La ministre soutient que la requête de Mme A est irrecevable car celle-ci n'a pas de conseil et n'a pas élu domicile sur un des territoires de la République. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Mais, par mémoire enregistré le 13 octobre 2020, la requérante a élu domicile en France, à Vitry-sur-Seine. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur les droits à pension de réversion de Mme A :
3. Aux termes de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige, rendu applicable à la situation de la requérante par l'article L. 47 du même code : " Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : / a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; / b) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (2°), que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du fonctionnaire. / Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans et au moins avant soit la limite d'âge en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du fonctionnaire si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge./ Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années ". Aux termes de l'article 47 du code civil français : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande présentée par Mme A A, la ministre des armées s'est fondée sur la circonstance que les documents produits n'étaient pas cohérents quant à l'identité du titulaire de la pension et le défunt mari de la requérante.
5. Cependant, il résulte de l'acte de mariage établi le 6 juin 2014 que la requérante s'est mariée le 2 mai 1958 avec le soldat Legoulo Zerbo, qui portait le matricule 39150. Ces informations sont confirmées tant par le livret de l'ancien militaire que par le tableau récapitulatif des états de service du militaire, qui indiquent, au demeurant, que son épouse se prénomme A A. Par ailleurs, l'intéressée produit un acte d'individualité, daté du 16 juillet 2019, dont l'authenticité ni la teneur ne sont contestées, selon lequel " M. B E, () fils de B D et G A H " et " M. F () fils de fu Gorko Zerbo et Pialo A " désignent une seule et même personne, à savoir M. B E. Au surplus, il résulte des documents de l'armée française que deux patronymes ont été utilisés successivement pour désigner le militaire pensionné. Par suite, Mme A A est fondée à soutenir que la ministre des armées a commis une erreur de fait en refusant de reconnaitre sa qualité d'épouse de M. B E et à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2017 de la ministre des armées.
6. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique que le ministre des armées examine à nouveau la demande de Mme A A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen de la situation de la requérante ainsi que des pièces produites dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mai 2017 de la ministre des armées est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder au réexamen de la situation de Mme A A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A A et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. CLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_1902118_20220825