TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905419_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2019, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 27 décembre 2018 par laquelle la commune de Risoul a approuvé la révision allégée du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que le rejet de son recours gracieux du 26 février 2019 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Risoul d'acter dans le PLU la modification du zonage des parcelles sièges de son exploitation dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Risoul la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le commissaire enquêteur n'a pas émis d'avis motivé ; - les conseillers municipaux n'ont pas eu une information complète sur le dossier en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du CGCT ; - l'adjoint au maire a exercé une influence déterminante sur la délibération en litige en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du CGCT ; - le non classement de ses parcelles en zone agricole procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle procède également d'un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2019 et 31 octobre 2019, la commune de Risoul, représentée par Me Martinez, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, rapporteur, - les conclusions de M. Jorda, rapporteur public, - et les observations de Me Neveu pour la commune de Risoul. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 27 décembre 2018, le conseil municipal de la commune de Risoul a approuvé la révision allégée de son PLU. Par sa requête, M. B A dont les parcelles n'ont pas été classées en zone agricole, en demande l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. M. A soutient que le maintien de ses parcelles en zone N procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Gap en date du 13 septembre 2016 que M. A exerce une activité agricole sur ses parcelles. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la réponse du service du contrôle de légalité de la préfecture des Hautes-Alpes au maire de Risoul, en date du 12 novembre 2018, que les parcelles de M. A doivent être considérées comme exploitations agricoles. Il résulte donc de ce qui précède que le maintien des parcelles de M A en zone Nn procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La délibération de la commune de Risoul en date du 27 décembre 2018 doit donc être annulée en tant qu'elle ne classe pas les parcelles de M. A en zone agricole. 3. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est, en l'état du dossier, de nature à justifier l'illégalité de la décision en litige. Sur les conclusions en injonction : 4. L'annulation de la délibération du 27 décembre 2018 implique que la commune prenne une nouvelle délibération incluant le classement des parcelles de M. A en zone agricole. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commune de Risoul de procéder à une nouvelle révision de son PLU tenant compte du motif d'annulation du présent jugement dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Risoul la somme de 750 euros à verser à M. A. Les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Risoul, partie perdante à l'instance, doivent en revanche être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La délibération du 27 décembre 2018 de la commune de Risoul est annulée, en tant qu'elle ne classe pas les parcelles de M. A, en zone agricole. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Risoul de prendre une nouvelle délibération classant les parcelles de M. A en zone agricole dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Risoul versera à M. A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Risoul présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Risoul. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Terras, premier conseiller, Assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, signé F. Terras La présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905419_20220707