TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909987_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle la commune de Risoul a refusé le certificat d'urbanisme sollicité le 26 avril 2019 portant sur la démolition totale des constructions existantes et la construction d'un bâtiment agricole ; 2°) d'enjoindre à la commune de Risoul de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Risoul la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, la commune de Risoul, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, rapporteur, - les conclusions de M. Jorda, rapporteur public, - et les observations de Me Neveu pour la commune de Briançon. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé le 26 avril 2019 en mairie de Briançon un dossier en vue d'obtenir un certificat d'urbanisme pour la démolition totale des constructions existantes et la construction d'un bâtiment agricole au lieu-dit Le Plan du Phazy à Risoul. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler le certificat négatif opposé par la commune de Risoul en date du 24 juin 2019. Sur les conclusions en annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le certificat d'urbanisme à M. A, la commune de Risoul s'est appuyée sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune relatives au zonage Nn dudit PLU. 3. Toutefois, par un jugement n° 1905419 du 7 juillet 2022, le tribunal a annulé le PLU de la commune en tant qu'il maintenait les parcelles de M. A en zone Nn au lieu de les classer en zone agricole. 4. Il suit de là que la décision du 24 juin 2019 refusant le certificat d'urbanisme à M. A doit être annulée. Sur les conclusions en injonction : 5. Les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, qui ne s'appliquent pas aux certificats d'urbanisme, ne s'opposent pas à ce qu'il soit enjoint à la commune de Risoul de réexaminer la demande de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commune de Risoul de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la révision de son PLU. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Risoul la somme de 750 euros à verser à M. A. Les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Risoul, partie perdante à l'instance, doivent en revanche être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 24 juin 2019 refusant le certificat d'urbanisme à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Risoul de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Risoul versera à M. A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Risoul sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Risoul. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Terras, premier conseiller, Assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, signé F. Terras La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA137 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1909987_20220707
TA137 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1909987_20220707