TA061ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_1905450_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cherief conseiller ;
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est un ressortissant argentin résidant en Angleterre. Il est propriétaire, en indivision avec sa compagne, ressortissante française, d'un appartement situé à Eze, dans le département des Alpes-Maritimes. Il s'est vu notifier, le 17 septembre 2019, un courrier émanant de l'administration britannique l'informant que l'administration fiscale française avait requis les autorités britanniques dans le cadre de l'assistance internationale au recouvrement afin de procéder au recouvrement des impositions de taxe foncière et de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2014 à 2018 à raison de l'appartement dont il est propriétaire. Cette lettre comporte une copie de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires sur le territoire de l'Etat requis, transmis par la France aux autorités britanniques, et qui concerne les impositions en litige. A la suite du rejet, intervenu le 9 octobre 2019, de la réclamation préalable formée par sa compagne le 7 octobre 2019, M. D demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires sur le territoire de l'Etat membre requis, émis le 17 septembre 2019 par les autorités britanniques à la demande des autorités françaises, de procéder à l'examen d'une remise gracieuse des pénalités mises à sa charge et de leur accorder un échelonnement de leur dette.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer et d'échelonnement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". Aux termes de l'article R. 283 C-3 de ce livre, pris pour la transposition en droit interne de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 dispose : " I. La contestation relative à la validité de la notification, par l'Etat membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant. / Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l'Etat membre requérant ou à l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant. / Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l'Etat requis, ce dernier informe le redevable qu'il doit porter la contestation devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant. L'Etat membre requérant informe l'Etat membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la créance non contesté. / II. -Toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l'Etat membre requis ou à la validité de la notification, par ce même Etat membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requis ".
3. Il ressort des pièces du dossier que dans sa réclamation préalable adressée le 7 octobre 2019 à l'administration fiscale, la compagne de M. D se borne à solliciter une remise gracieuse des impositions mises à leur charge ainsi qu'un échelonnement de sa dette en raison de ses graves problèmes de santé et des difficultés financières qu'ils rencontrent. Une telle réclamation s'analysant en une simple demande de remise gracieuse à l'administration fiscale, M. D doit être regardé comme n'ayant pas présenté au directeur départemental des finances publiques la réclamation préalable exigée par les dispositions de l'article L. 281 et de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. En outre, l'instrument uniformisé qui lui a été adressé le 17 septembre 2019 indiquait que tout différend devait être porté devant les autorités compétente française conformément aux règles de procédure en vigueur en France. Ainsi, les conclusions de M. D tendant à la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge sont irrecevables pour défaut de réclamation préalable et doivent, pour ce motif, être rejetées.
4. En deuxième lieu, les conclusions présentées par M. D et tendant à ce que le tribunal leur accorde un échelonnement de leur dette sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer l'échelonnement du paiement des sommes dues à l'administration fiscale par les contribuables. Dès lors, ces conclusions, qui sont irrecevables, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation du rejet de la demande gracieuse :
5. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; / 2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du présent livre ; / 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. () ".
6. Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247 précité, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable, y compris l'intervention d'un jugement pénal relatif au contribuable.
7. En premier lieu, si M. D soutient que l'administration fiscale lui a assuré, le 22 juillet 2013, que les pénalités feraient l'objet d'une remise gracieuse, il n'établit ni la réalité de cette transaction ni que l'administration fiscale se serait engagée à le dispenser des pénalités mises à sa charge au titre des années 2012 à 2018 en litige. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à faire valoir que l'administration serait revenue sur la remise gracieuse de pénalités qu'elle lui avait accordée pour les sommes dues au titre des années 2004 à 2012 et lui a réclamé des sommes de plus en plus majorées. Par suite ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que les avis d'impositions et les actes de poursuite concernant les impositions dues au titre des années 2004 à 2013 ont été envoyées en Argentine, alors même qu'il aurait, à plusieurs reprises, indiqué à l'administration fiscale son adresse en Angleterre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité auprès de l'administration fiscale une remise gracieuse pour les impositions dues au titre des années 2012 à 2018. En outre, le requérant n'établit pas avoir informé le service qu'il ne résidait plus en Argentine depuis plusieurs années ni d'ailleurs qu'il n'y possède effectivement plus d'adresse et il ne conteste pas qu'à compter du 1er juillet 2013, date de son entrevue avec l'administration fiscale, cette dernière lui a notifié les avis de taxe d'habitation et de taxe foncière à son adresse située en Angleterre. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'administration fiscale a tenu compte des paiements effectués par le requérant en 2012, 2013 et 2015 au titre de la taxe d'habitation et de la taxe foncière mais que ce dernier n'établit pas avoir procédé au versement qu'il allègue avoir effectué pour la taxe d'habitation due au titre de l'année 2018. Ainsi, il est constant que M. D ne s'est pas acquitté de la totalité des impositions mises à sa charge, malgré l'envoi régulier des avis d'imposition et des actes de poursuite correspondants. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait que l'administration fiscale a pu rejeter la demande de remise gracieuse formée par M. D et sa compagne Mme B A.
9. En troisième lieu, à supposer même que, ainsi que le fait valoir M. D, l'administration fiscale ne l'ait jamais informé des procédures engagées à son encontre ni des différentes saisines immobilières dont il a fait l'objet, ou encore de la possibilité de s'acquitter mensuellement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
10. En quatrième lieu, le requérant fait valoir que lui et sa compagne traversent de graves difficultés financières ne leur permettant pas de s'acquitter de leur dette. Il produit notamment, à l'appui de sa requête, plusieurs documents émanant des autorités britanniques qui établissent ses revenus annuels à 12 000 livres sterling pour les années 2017 et 2018 et à 14 400 livres sterling pour 2019. Toutefois, le requérant ne produit à l'appui de sa requête aucun élément permettant de déterminer s'il s'agit de son unique source de revenu ni d'évaluer son patrimoine. Si M. D fait, en outre, valoir que les revenus annuels de son épouse s'élèvent à 9 400 euros par an, il n'en justifie par aucune pièce du dossier et il n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir la réalité, la nature et la gravité des problèmes de santé auxquels il allègue que lui-même et sa compagne ont dû faire face. Dès lors, l'administration a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de remise gracieuse présentée par M. D.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête dirigée contre le rejet de la demande gracieuse, que la requête de M. D doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D ainsi qu'au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme. Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905450_20230406
Données disponibles
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