TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905460_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2019, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par M. C n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 août 2018, le préfet de Police a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. C. Saisi d'un recours préalable, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 10 janvier 2019, rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2019. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la durée de sa présence sur le territoire français, sa situation familiale, ainsi que l'origine et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. C, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que son épouse et son enfant mineur résident à l'étranger. 4. Il est constant que l'épouse de M. C avec qui il s'est marié en 2007 et leur enfant mineur né la même année, résident au Mali. Si le requérant soutient que son épouse ne souhaite pas le rejoindre en France, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre se fonde sur la résidence à l'étranger de l'intéressée et de leur enfant. Dans ces conditions, et alors même que M. C réside régulièrement en France depuis plusieurs années et y exerce une activité professionnelle, le ministre qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2022. La rapporteure, Y. B La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière, N°1905460
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905460_20220712
TA063 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1905460_20220712
Données disponibles
- Texte intégral