TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 5×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1905460_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces produites, enregistrées les 7 et 30 novembre 2019, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le rejet implicite de sa demande datée du 23 août 2019 contestant la légalité de la facture d'abonnement et de consommation d'eau pour un immeuble sis à Gourdon ; 2°) de prononcer l'illégalité de la facture ou des factures émises dans la lettre de relance ; 3°) de dire que la saisie administrative n'était pas fondée et que la commune de Gourdon devra restituer au demandeur la somme de 66,11 euros, objet de la saisie administrative ; 4°) de condamner la commune de Gourdon au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser au demandeur la somme de 250 euros. Par une lettre du 28 septembre 2022, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, M. A B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, le 28 septembre 2022 en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à sa disposition le même jour à 15 heures 33 dans l'application Télérecours, M. A B n'a pas confirmé expressément, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le maintien de ses conclusions telles que visées dans la présente ordonnance. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu d'en donner acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B , à la commune de Gourdon et à la Trésorerie générale de Bar sur Loup. Fait à Nice, le 3 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_1905460_20221103