TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Citée 3×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_1905469_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2019, Mme B C, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse au paiement d'une somme de 30 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait de la non régularisation de sa situation administrative en temps utile pour la détermination de ses droits à pension ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une faute est établie du fait de la non régularisation de sa situation administrative en temps utile ; - le principe de non rétroactivité des actes administratifs a été méconnu ; - le délai de régularisation de sa situation administrative est manifestement excessif et constitutif d'une faute ; - le lien de causalité entre les fautes du centre hospitalier universitaire de Toulouse et son préjudice est caractérisé ; - elle est fondée à solliciter le paiement d'une somme de 30 000 euros en indemnisation de son préjudice, correspondant à 28 800 euros au titre de son préjudice financier et 1 200 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2020, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), représentée par son directeur, conclut à la mise hors de cause de la CNRACL. Elle fait valoir que Mme C ne conteste aucune décision prise par la CNRACL dans le cadre de la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Luc, rapporteur public ; - et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Une note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2023, a été présentée pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, qui exerçait au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse en tant qu'aide-soignante titulaire, a été placée au 8ème échelon de son grade d'aide-soignant principal le 19 février 2015 et a bénéficié d'un avancement au 9ème échelon à compter du 19 février 2018. Le 31 août 2018, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a notifié son brevet de pension, sans tenir compte de son dernier avancement d'échelon. Mme C a été admise, le 1er septembre 2018, à faire valoir ses droits à la retraite. La décision expresse formalisant son dernier avancement d'échelon est intervenue le 3 septembre 2018. Le CHU de Toulouse a invité par courriel du 3 septembre 2018 la CNRACL à réviser le montant de la pension, laquelle a refusé de faire droit à cette demande par lettre du 18 septembre 2018, au motif que la décision de changement d'échelon était, selon la Caisse, postérieure à la date de radiation des cadres. Le 1er février 2019, Mme C a sollicité la révision de sa pension auprès du directeur de la CNRACL et a contesté la décision implicite de rejet née du silence gardé dans le délai de deux mois par le directeur. Par une ordonnance du 18 mars 2020, le tribunal de céans a rejeté sa requête pour tardiveté. Dans l'intervalle, le 8 juillet 2019, l'intéressée a saisi le CHU de Toulouse d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. La requérante demande au tribunal de condamner ledit CHU au paiement d'une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait de la non régularisation de sa situation administrative en temps utile pour la détermination de ses droits à pension. Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause de la CNRACL : 2. Mme C, qui demande uniquement l'indemnisation par le centre hospitalier universitaire de Toulouse de divers préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la non régularisation de sa situation administrative en temps utile par cet établissement, ne formule aucune conclusion à l'encontre de la CNRACL. Par suite, les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à la mise hors de cause de la CNRACL doivent être accueillies. Sur les conclusions indemnitaires : 3. En premier lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. 4. Mme C soutient que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs a été méconnu dès lors que la décision du 3 septembre 2018 par laquelle le directeur du CHU de Toulouse a indiqué qu'elle était promue au 9ème échelon à compter du 19 février 2018 a vocation à régir sa situation rétroactivement, à compter de cette date. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la décision du 3 septembre 2018 s'est bornée à formaliser une situation préexistante dès lors que l'intéressée était rémunérée selon la grille applicable au 9ème échelon de son grade depuis le mois de mai 2018, avec effet rétroactif en février 2018. D'autre part, la décision susvisée, à caractère de décision d'avancement d'échelon, était nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de la requérante et présentait le caractère d'une mesure de régularisation dès lors qu'elle bénéficiait, en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, d'un droit à être placée au 9ème échelon à la date du 19 février 2018, compte tenu de son placement au 8ème échelon le 19 février 2015. Dès lors, la décision du 3 septembre 2018 n'est pas entachée d'une rétroactivité illégale en tant qu'elle porte sur une période antérieure. 5. En deuxième lieu, la requérante soutient que le délai de régularisation de sa situation est manifestement excessif dès lors que la décision de régularisation n'est intervenue que le 3 septembre 2018 alors qu'elle a été promue au 9ème échelon de son grade à compter du 19 février 2018. Toutefois, il ressort des bulletins de paie versés au dossier que la situation de Mme C a été régularisée dès le mois de mai 2018, soit sous trois mois. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, sa situation n'a pas été régularisée dans un délai excessif. 6. En troisième et dernier lieu, à la date de sa radiation des cadres, le 1er septembre 2018, Mme C remplissait les conditions pour voir sa pension légalement calculée sur la base des émoluments afférents au 9ème échelon de son grade d'aide-soignant principal dès lors que sa situation a été régularisée dès le mois de mai 2018, avec effet rétroactif en février 2018. La CNRACL a toutefois refusé de prendre en compte, pour le calcul des droits à pension de l'intéressée, sa nomination au 9ème échelon de son grade au motif que la décision de changement d'échelon, datée du 3 septembre 2018, était postérieure à la date de son admission à la retraite. Toutefois, il résulte de l'instruction sur le CHU de Toulouse a pris les dispositions nécessaires pour que Mme C puisse bénéficier, à compter du mois de mai 2018, du changement d'échelon auquel elle avait droit. Si la décision expresse formalisant son dernier avancement d'échelon n'est intervenue que le 3 septembre 2018, cette circonstance n'est pas de nature à justifier le refus opposé par la CNRACL dès lors que le CHU de Toulouse lui a transmis à trois reprises, les 3 septembre et 22 octobre 2018 et 10 janvier 2019, des explications permettant de révéler la situation réelle de Mme C et ses droits à pension à la date de sa radiation des cadres. Ainsi, les préjudices subis par Mme C résultent du seul refus de révision de sa pension opposé par la CNRACL. Par suite, la responsabilité du CHU de Toulouse ne saurait être engagée à son égard en l'absence de faute caractérisée de cet établissement, susceptible d'engager sa responsabilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante à l'encontre du CHU de Toulouse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) est mise hors de cause. Article 2 : La requête de Mme B C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la Caisse des dépôts et consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, J-C. A La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 25 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1905469_20230425
Données disponibles
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