TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · 2ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1905503_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2019 et des mémoires complémentaires du 22 octobre 2020, du 24 novembre 2020, du 21 décembre 2020, du 7 mai 2021, du 5 mai 2022 et du 21 octobre 2022, M. et Mme D, représentés par Me Poulet-Mercier-L'Abbé, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2019-48 en date du 17 juin 2019 par laquelle du conseil municipal de Saint-Martin-le-Vinoux a autorisé le transfert de la propriété des parcelles cadastrées AN n°175 et 176 aux occupants respectifs des parcelles AN n° 34 et AN n° 33 et a numéroté le surplus de la parcelle AN n° 36 en parcelle AN n° 177, ouverte au public et intégrée au domaine public ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les époux D soutiennent que : - ils ont intérêt à agir dès lors que la délibération lèse leurs intérêts patrimoniaux ; la requête est recevable ; - la délibération attaquée est entachée de l'exception d'illégalité de la délibération du 10 décembre 2018 ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la commune n'est pas la propriétaire de la parcelle cadastrée AN n° 36 qui constitue une partie commune de la copropriété située sur les parcelles cadastrées à la section AN n° 33, 34 et 37 ; - elle est entachée de l'exception d'illégalité de la délibération du 10 décembre 2018 ; - à supposer que les parcelles AN n° 175 et 176 appartiennent à la commune de Saint-Martin-le-Vinoux, elles font partie du domaine public communal et le transfert de leur propriété aux occupants sans titre méconnait les dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et ce faisant, la commune leur a consenti une libéralité prohibée. Par des mémoires enregistrés le 7 août 2020 et le 14 octobre 2020, la commune de Saint-Martin-le-Vinoux, représentée par la société d'Avocats Fessler Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune Saint-Martin-le-Vinoux fait valoir que : - à titre principal, les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 20 octobre 2020 et le 19 novembre 2020 et le 23 décembre 2020, Mme E B épouse L et M. F B, représentés par la société d'Avocats CDMF Affaires publiques, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 23 mai 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 15 septembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 27 mars 2023. Par une lettre du 9 novembre 2023, le tribunal a demandé aux requérants de produire une pièce pour compléter l'instruction en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Le 13 novembre 2023, les requérants ont transmis au tribunal une pièce complémentaire qui a été communiquée le jour même aux autres parties. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 : - le rapport de Mme J, - les conclusions de Mme A, - les observations de Me Poulet-Mercier-L'Abbé, pour M. et Mme D, - les observations de Me Fessler, pour la commune de Saint-Martin-le-Vinoux, - les observations de Me Fiat, pour les consorts B, - et les observations de M. G C. Le 27 novembre 2023, les requérants ont transmis au tribunal une note en délibéré. Considérant la procédure suivante : 1. M. et Mme D sont propriétaires de parcelles cadastrées à la section AN n° 37 (lots 1 et 4), 35, 38 et 52, situées dans le hameau de Lachal à Saint-Martin-le-Vinoux. La parcelle n° 35 et les parcelles numéros 37 et 38 sont séparées par la parcelle AN n° 36, non construite, utilisée à des fins de place commune desservant plusieurs propriétés, dont la parcelle AN n° 34, appartenant aux consorts C, la parcelle AN n° 33, appartenant aux consorts B et la parcelle AN n° 122, terrain d'assiette d'une ancienne école communale devenue un centre de loisirs. La parcelle AN n° 36 a été divisée entre trois parcelles : AN numéros 175, 176 et 177. Par une délibération n° 2018-73 du 10 décembre 2018, le conseil municipal de Saint-Martin-le-Vinoux a rappelé que la parcelle AN n° 36 appartient à la commune et qu'elle est intégrée au domaine public communal pour sa partie ouverte au public et a décidé le classement de la partie non bâtie de la parcelle AN n° 37, affectée au public au domaine public communal. Par la délibération attaquée n° 2019-48 du 17 juin 2019, le conseil municipal de Saint-Martin-le-Vinoux a autorisé le maire à authentifier le transfert de la propriété des parcelles cadastrées à la section AN n° 175 et AN n° 176, aux occupants respectivement des parcelles AN n° 34 et AN n° 33 par l'effet de la prescription acquisitive. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Les contribuables d'une commune sont personnellement intéressés à ce que les actes concernant la gestion du patrimoine communal soient accomplis dans les conditions prescrites par la loi. Ainsi, les requérants, en tant que propriétaires fonciers et donc contribuables de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux, disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir pour contester la délibération attaquée du conseil municipal portant sur le transfert d'une partie d'une parcelle communale à des personnes privées. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales : " Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée (), sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. ". Selon l'article R. 107-A-2 du même livre : " La communication des informations susmentionnées a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale. Elle est assurée par les services de l'administration fiscale et des communes. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général des la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2141-1 du même code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ". En vertu des principes désormais énoncés à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles. 5. En premier lieu, les requérants soutiennent que la commune de Saint-Martin-le-Vinoux n'est pas propriétaire de la parcelle AN n° 36 et qu'en conséquence, elle ne pouvait en transférer la propriété aux occupants d'une partie de cette parcelle et affecter le surplus de la parcelle, à savoir la nouvelle parcelle AN n° 177, à l'usage du public et la classer dans le domaine public communal. Ils font valoir que la parcelle AN n° 36 appartient à la copropriété formée par les parcelles AN numéros 34, 33 et 37. Toutefois, les titres de propriété produits par les requérants ne portant pas sur la parcelle AN n° 36 et le courrier de la société Vicat du 7 juillet 1986 constitue une simple lettre dépourvue de valeur probante. En revanche, la commune de Saint-Martin-le-Vinoux produit un titre de propriété, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, selon lequel les nouvelles parcelles cadastrées à la section AN n°175, 176 et 177, soit l'ancienne parcelle cadastrée AN n° 36, situées à Lachal, lui appartiennent. Si dans un courrier du 10 mars 2016, la commune de Saint-Martin-le-Vinoux a indiqué aux requérants qu'elle n'entendait pas interférer dans la " copropriété des parcelles AN 33, 34 et 37 ", elle n'a pas évoqué la parcelle alors identifiée au registre du cadastre comme la parcelle AN n° 36 et les requérants ne sauraient déduire de cette lettre que la commune reconnaissait ne pas être la propriétaire de la parcelle litigieuse. En outre, le titre de propriété produit par la commune de Saint-Martin-le-Vinoux est corroboré par plusieurs témoignages d'enseignant et d'usagers de l'ancienne école communale, située sur la parcelle AN n° 122, également desservie par la parcelle AN n° 36, attestant qu'ils y stationnaient leurs véhicules pendant la durée de leur service ou qu'ils accédaient à l'école municipale par la place publique de Lachal, indiquant par-là que la parcelle AN n° 36 était ouverte au public. Par ailleurs, la commune de Saint-Martin-le-Vinoux verse au dossier des pièces permettant d'établir qu'elle assurait l'entretien de cette parcelle. Dans ces conditions, la parcelle AN n° 36, devenue AN n° 175, 176 et 177, appartient à la commune de Saint-Martin-le-Vinoux, sans qu'il soit besoin de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, dans leur note en délibéré adressée au tribunal postérieurement à l'audience. 6. En second lieu et d'une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AN n°36 appartenant à la commune de Saint-Martin-le-Vinoux, provenant d'un échange avec la société Vicat intervenu en 1966, avait été originellement entièrement affectée à l'usage direct du public, celle-ci desservant notamment l'école municipale de Lachal située sur la parcelle voisine AN n°122 et alors que la propriété respective des consorts C et B, sur les parcelles AN n° 34 et AN n° 33, s'arrête au raz de leur maison d'habitation. Dans ces conditions, la parcelle AN n°36 relève intégralement du domaine public communal. D'autre part, si la commune de Saint-Martin-le-Vinoux reconnait que les consorts C et B ont occupé respectivement la parcelle cadastrée à la section AN n° 175 (d'une surface de 37 centiares) attenante à la parcelle AN n° 34, et la parcelle n° 176 (d'une surface de 10 centiares) attenante à la parcelle AN n° 33, depuis au moins une trentaine d'années, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces parcelles auraient été préalablement déclassées avant d'être intégrées dans le domaine privé de la commune. Par suite, le conseil municipal ne pouvait, sans avoir procédé préalablement au déclassement des parcelles AN N° 175 et 176 dans son domaine privé, autoriser le transfert de la propriété de ces parcelles respectivement aux consorts C et aux consorts B par l'effet de la prescription trentenaire. Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnait les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public énoncés à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Martin-le-Vinoux et par les consorts B, parties perdantes, sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les époux D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 2019-48 du 17 juin 2019 du conseil municipal de Saint-Martin-le-Vinoux est annulée. Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme H D, à la commune de Saint-Martin-le-Vinoux, à Mme E B, à Mme F B, à M. I C et à M. G C Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme Céline Letellier, première conseillère, - Mme Emilie Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure, C. J Le président, M. K La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905503_20231206