TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1905557_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 juin 2019, le 23 avril et le 31 juillet 2020, Mme B A, représentée par Me Pellegrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération datée du 11 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de Chabottes a approuvé le plan local d'urbanisme communal (PLU) en tant que, d'une part, la parcelle cadastrée ZM 54 sur le territoire de ladite commune a été classée en zone agricole inconstructible, et d'autre part, en tant que la parcelle ZM 184 n'a que partiellement été classée en zone constructible ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chabottes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - l'enquête publique s'est déroulée à une période qui n'a pas permis une bonne information du public ; - la commissaire enquêtrice n'a pas suffisamment motivé sa réponse aux observations qu'elle a émise durant l'enquête ; - la visite sur les lieux effectuée par la commissaire enquêtrice n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 123-13 du code de l'environnement ; - le classement de la parcelle ZM 54 en zone agricole inconstructible est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est contraire au rapport de présentation ; - rien ne justifie que la parcelle cadastrée ZM 184 ne soit pas classée, dans son intégralité, en zone constructible. Par deux mémoires, enregistrés le 19 septembre 2019 et le 12 mai 2020, la commune de Chabottes, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d'instance. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 19 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Royer, substituant Me Pellegrin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Sur le territoire de la commune de Chabottes, il est constant que Mme A est propriétaire de deux parcelles, cadastrées ZM 54 et ZM 184. Elle demande l'annulation de la délibération du 11 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de Chabottes a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune, en tant que, par cette délibération, la parcelle cadastrée ZM 54 et une partie de la parcelle cadastrée ZM 184 ont été classées en zone agricole. Sur la légalité de la délibération attaquée : En ce qui concerne sa légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale. // La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale. //() ". 3. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport de la commissaire enquêtrice, que le plan en litige devait faire l'objet d'une évaluation environnementale, l'enquête publique s'est déroulée du 17 décembre 2018 au 17 janvier 2019 inclus. Certes, l'enquête publique a ainsi eu lieu, partiellement, durant la période de vacances scolaires de fin d'année. Cependant, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'enquête publique et le rapprochement, établi par la requérante entre la période de l'enquête publique et le fait qu'une trentaine de personnes, sur une population communale globale de moins de 900 habitants, s'est déplacée pour consulter le dossier ou émettre des observations, n'est pas de nature à attester d'une mauvaise information du public sur ladite enquête, alors, en outre, que la durée de l'enquête publique a excédé celle de 15 jours minimum exigée par les dispositions précitées pour les plans ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'environnement, auquel renvoie également l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " () II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur () reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre : / () visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;/(..) ". 5. Il est constant que la commissaire enquêtrice a procédé, à la demande de la requérante elle-même, à une visite des lieux concernés. Si Mme A prétend que la commissaire enquêtrice n'aurait pas respecté les " prescriptions " des dispositions précitées, elle n'assortit pas ce moyen des précisions de nature en apprécier la nature et le bien-fondé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur () établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.//Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.//Le commissaire enquêteur () consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. :() ". Il résulte de ces dispositions que, si le commissaire enquêteur n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. 7. La commissaire enquêtrice fait état, en pages 29 et 30 de son rapport, des observations présentées par Mme A relatives au classement des parcelles cadastrées ZM 54 et ZM 184. La circonstance que ces observations auraient fait l'objet d'une analyse inexacte ou inappropriée de la part de la commissaire est sans incidence sur la régularité du rapport, alors qu'au demeurant une partie au moins de la parcelle n° ZM 184 a été classée en zone urbaine constructible. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commissaire enquêtrice a suffisamment motivé, en donnant son avis personnel, les raisons qui l'ont conduite à émettre un avis favorable avec réserves au projet de plan. En ce qui concerne sa légalité interne : 8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste au regard du parti d'aménagement et de la vocation de la zone retenus. 9. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 10. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 11. Il ressort du plan d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme de Chabottes ont, dans le cadre de leur premier " grand objectif " consistant à " assurer un développement maîtrisé de la commune ", défini deux objectifs opérationnels visant à " conforter les villages et hameaux et contenir l'étalement urbain " et à " privilégier la densification de l'urbanisation, la réhabilitation et la rénovation des logements existants ". Dans le cadre de leur deuxième " grand objectif " consistant à " conforter voire développer les activités économiques ", un des quatre objectifs opérationnels retenus vise à " préserver l'activité agricole ". 12. S'agissant de la parcelle cadastrée ZM 54, il ressort des pièces du dossier, comme de la consultation du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties, qu'elle est limitrophe de parcelles à vocation agricole sinon cultivées, bordée au sud par le chemin des Jacons au-delà duquel s'étend un vaste secteur agricole. Si cette parcelle, d'une superficie totale de 5 000 m², supporte une maison à usage d'habitation, cette dernière se trouve à plus de 80 mètres de toute autre habitation, et ne peut donc être regardée comme contigüe à un hameau, un village ou une zone urbanisée de la commune. Dans ces conditions, quand bien même la parcelle est desservie par les réseaux viaire, d'eau et d'électricité, et qu'elle n'est actuellement pas cultivée, les auteurs du plan local d'urbanisme, eu égard aux partis d'urbanisme retenus rappelés au point précédent, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en la classant en zone agricole, la circonstance, à la supposer avérée, que dans d'autres secteurs de la commune, ils auraient classé en zone urbaine des parcelles présentant une configuration similaire étant sans incidence sur la légalité du classement contesté. 13. S'agissant de la parcelle cadastrée ZM 184, il ressort des pièces du dossier qu'elle jouxte au nord la parcelle évoquée au point précédent, et ne supporte, elle, aucune construction. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'extrait cadastral versé par la requérante elle-même, comme de la consultation du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties, que, contrairement à ce qu'indique Mme A, sa superficie ne peut être " de l'ordre de 1700 m² " mais est au moins égale à 5 000 m² voire supérieure à la superficie de la parcelle ZM 54. Si une partie Est de cette parcelle, couvrant selon la requérante 580 m² et immédiatement limitrophe d'un hameau, a été classée en zone urbaine, les auteurs du PLU ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer en zone agricole le reste de la parcelle, eu égard à son étendue, à son insertion dans le même vaste secteur à vocation agricole que la parcelle ZM 54 et aux partis d'urbanisme retenus. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 11 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de Chabottes a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune, en tant que, par cette délibération, la parcelle cadastrée ZM 54 et une partie de la parcelle cadastrée ZM 184 ont été classées en zone agricole. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chabottes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérant sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le même fondement, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser à la commune au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera la somme de 1 000 euros à la commune de Chabottes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Chabottes. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Peyrot, premier conseiller, assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905557_20221208
Données disponibles
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