CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00237_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chabottes a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant que, d'une part, la parcelle cadastrée section ZM n° 54 sur le territoire communal a été classée en zone agricole inconstructible, et, d'autre part, la parcelle cadastrée section ZM n° 184 sur le territoire communal n'a que partiellement été classée en zone constructible. Par un jugement n° 1905557 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser à la commune de Chabottes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Pellegrin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la délibération du 11 avril 2019 du conseil municipal de Chabottes approuvant le plan local d'urbanisme communal, en tant que la parcelle cadastrée section ZM n° 54 a été classée en zone agricole inconstructible et que la parcelle cadastrée section ZM n° 184 n'a que partiellement été classée en zone constructible ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chabottes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'enquête publique a méconnu les dispositions de la directive du 14 mai 1976 et de l'article L. 123-13 du code de l'environnement et est entachée d'irrégularité, dans la mesure où elle a eu lieu durant les vacances hivernales ; - les conclusions du commissaire-enquêteur sont insuffisamment motivées ; - le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section ZM n° 54 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 151-22 et L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - la commune a trompé l'appréciation du tribunal en ce qui concerne la situation de la parcelle cadastrée section ZM n° 54 par rapport à d'autres parcelles qui n'ont pas été classées en zone agricole ; - le classement partiel en zone agricole de la parcelle cadastrée section ZM n° 184 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 112-2 du code rural et R. 151-22 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 11 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chabottes a approuvé son plan local d'urbanisme en tant que, d'une part, la parcelle cadastrée section ZM n° 54 sur le territoire communal a été classée en zone agricole inconstructible, et, d'autre part, la parcelle cadastrée section ZM n° 184 sur le territoire communal n'a que partiellement été classée en zone constructible. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. A supposer même que l'argument selon lequel la commune de Chabottes aurait trompé l'appréciation du tribunal quant au quartier dans lequel est située la parcelle cadastrée section ZM n° 54 appartenant à la requérante doive être regardé comme un moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, les juges de première instance ont forgé leur propre appréciation souveraine sur les moyens qui leur étaient soumis au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'enquête publique serait irrégulière car réalisée durant les vacances hivernales, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 de son jugement, la seule considération issue de l'article L. 121-13 du code de l'environnement relative à l'information complète du public étant sans incidence sur ce point. 5. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des conclusions de la commissaire enquêtrice, qui a été préalablement invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 et 7 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 6. En troisième lieu et d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, relatives aux communes situées en zone littorale, est inopérant à l'encontre de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Chabottes, située en zone montagne. A supposer même que Mme A doive être regardée comme soulevant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, relatives au régime d'urbanisation en zone montagne et selon lesquelles : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants () ", cette disposition, qui exige une urbanisation en continuité avec des secteurs déjà construits, n'interdit pas de réserver à des activités agricoles des zones situées à la périphérie de parties du territoire communal déjà urbanisées. En tout état de cause, cet article est inopérant à l'encontre du classement d'une parcelle en zone agricole, qui a pour effet non pas d'autoriser un droit de construire mais, à l'inverse, de limiter ce droit. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 9. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle cadastrée section ZM n° 54 appartenant à Mme A, d'une superficie d'environ 5 000 m², est entourée à l'ouest et au sud de grandes parcelles non construites constituant des champs. Les parcelles situées directement au nord et au nord-ouest de celle-ci sont également non construites. La seule circonstance que la parcelle litigieuse abrite une maison d'habitation et soit, en conséquence, viabilisée et reliée à l'ensemble des réseaux publics ne saurait, à elle seule, faire obstacle à son classement en zone agricole, qui résulte d'une appréciation globale de la situation du terrain. En outre, si cette parcelle est située à la lisière d'un ensemble d'habitations se développant à l'est, elle n'en fait toutefois pas partie, en raison notamment de sa distance par rapport aux premières constructions, comme l'a relevé à juste titre la commissaire enquêtrice dans son rapport. Au demeurant et comme l'a également relevé la commissaire enquêtrice, le classement contesté n'empêche pas la requérante " de réaliser une partie de ses projets ". La circonstance selon laquelle la parcelle voisine serait un terrain de camping reste sans incidence sur le classement contesté, alors même qu'au demeurant, les premières constructions de cette parcelle sont éloignées de près de 90 mètres de la maison appartenant à Mme A. Il ressort également des pièces du dossier que le classement en zone agricole de cette parcelle répond aux objectifs opérationnels posés par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de " contenir l'étalement urbain " pour " Assurer un développement maîtrisé de la commune " et de " préserver l'activité agricole " pour " Conforter voire développer les activités économiques ". Ce projet explicite en effet les objectifs de remplissage et densification des terrains disponibles au sein de l'enveloppe déjà urbanisée, de laquelle ne fait pas partie la parcelle cadastrée section ZM n° 54, ainsi que le souci de préservation des terres agricoles et naturelles. Enfin, la seule allégation selon laquelle des terrains en situation similaire n'auraient pas été classés en zone agricole reste en tout état de cause sans incidence sur la légalité du classement contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime : " Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, soit de leur qualité agronomique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées () ". 11. D'une part, la requérante ne peut utilement soutenir que le classement de la parcelle cadastrée section ZM n° 184 en zone Ap méconnaîtrait les dispositions précitées en ce que la préservation de cette parcelle ne présenterait aucun intérêt général en raison de la qualité de sa production, de sa situation géographique, ou de sa qualité agronomique, dès lors que de telles dispositions sont applicables au classement en zone agricole protégée par arrêté préfectoral et non au classement, par un plan local d'urbanisme, en zone agricole, sous-secteur protégé. 12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle cadastrée section ZM n° 184, d'une superficie de près de 7 000 m², vierge de toute construction, est située directement au nord de la parcelle cadastrée section ZM n° 54. Contrairement à cette dernière, la parcelle cadastrée section ZM n° 184 est directement limitrophe, dans sa partie sud-est, au groupe de constructions évoqué au point 9. Elle est cependant entourée au nord, à l'ouest et au sud de parcelles majoritairement non construites constituant des champs. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu classer en zone agricole cette parcelle, à l'exception de la partie de celle-ci limitrophe du groupe de constructions, d'une superficie de 580 m², qui a été classée en zone constructible. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Chabottes. Fait à Marseille, le 3 mars 2023 nb
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TA138 décembre 2022
DTA_1905557_20221208CAA133 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00237_20230303
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 3 mars 2023
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ORCA_23MA00237_20230303
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