TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1905614_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 novembre 2019, 4 et 25 avril 2022, Mme A D et M. C E, représentés par Me Collet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle Rennes Métropole a
rejeté leur demande de construction d'un ouvrage de protection contre le bruit de la route départementale 173 sur l'axe Rennes-Angers ;
2°) d'enjoindre Rennes Métropole de faire procéder à la prolongation du mur anti-bruit existant jusqu'à leur propriété ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de Rennes Métropole ;
4°) de mettre à la charge de Rennes Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires d'une maison d'habitation située au 14 allée des Cerisiers
sur les parcelles cadastrées section AV n°173 et n°174 sur le territoire de la commune de
Vern-sur-Seiche et à proximité immédiate de l'infrastructure routière de l'axe Rennes-Angers " RD 173 " ;
- ils subissent d'importantes nuisances sonores provenant de cet ouvrage ;
- les mesures qu'ils ont réalisées avec des appareils homologués montrent un dépassement significatif des seuils prévus par les dispositions légales et réglementaires, notamment l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
- le dépassement de ces seuils ressort également des études acoustiques qui avaient été menées par le département d'Ille-et-Vilaine, notamment celles de 2005 et 2007 ;
- les mesures réalisées par l'expert judiciaire confirment le dépassement des seuils règlementaires ;
- les mesures correctives permettant à l'expert judiciaire de prendre en considération la présence d'un merlon de terre sur leur terrain résultent d'une méthode de calcul rigoureuse sur le plan scientifique ;
- les mesures contenues dans le rapport d'expertise ont été réalisées dans des conditions météorologiques favorables bien que les nuisances sonores soient plus élevées par temps pluvieux et venteux ;
- la prolongation du mur anti-bruit présente un intérêt individuel et collectif pour l'ensemble des habitations situées à proximité de l'ouvrage dès lors que l'efficacité du mur
anti-bruit suit une fonction exponentielle de sa longueur ;
- en 2010, lorsque le département a fait procéder à l'édification d'un mur anti-bruit,
il était envisagé qu'il s'étende jusqu'au terrain des requérants, toutefois le propriétaire du terrain voisin s'y était opposé, sans justifier en cela l'absence de protection de leur terrain ;
- la décision contestée ne respecte pas le principe d'égalité de traitement entre citoyens, ses voisins ayant eux bénéficié d'un dispositif de protection.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 avril et 5 mai 2022, Rennes Métropole, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les mesures acoustiques relevées par les requérants eux-mêmes ne sont pas pertinentes ;
- il ne ressort pas des études acoustiques réalisées par le département d'Ille-et-Vilaine que les seuils réglementaires aient été dépassés et qu'en tout état de cause, les points de référence utilisés lors de ces études ne présentent pas les mêmes caractéristiques que le terrain des requérants ;
- l'installation d'un dispositif anti-bruit en 2010 ne résultait pas d'une obligation légale mais de sa simple volonté et que le rapport d'expertise est entachée d'une erreur en ce qu'il indique que la pose d'un écran anti-bruit comprenant le terrain des requérants avait été envisagée et qu'en tout état de cause cela n'a pas de lien avec la légalité de la décision contestée ;
- les résultats des mesures acoustiques effectuées dans le cadre de l'expertise judicaire ne révèlent pas de dépassement des seuils réglementaires ;
- la présence du merlon de terre sur le terrain des requérants fausse l'expertise de l'environnement sonore et la démonstration de l'expert sur la prise en considération de l'impact de ce merlon sur les relevés de données n'est pas suffisamment robuste ;
- les requérants ne peuvent invoquer la circonstance selon laquelle les mesures ont eu lieu lors de situations météorologiques favorables puisque les normes prévoient que celles-ci s'effectuent lors de situations moyennes ou neutres ;
- en l'absence de dépassement des seuils règlementaires, Rennes Métropole dispose de la liberté de refuser la prolongation de l'ouvrage existant et qu'à titre subsidiaire, elle a entamé un processus de réexamen des cartes de bruits stratégiques du plan de prévention du bruit dans l'environnement de Rennes Métropole.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 1904337 du 23 septembre 2019 ;
- le rapport de l'expert judicaire du 9 décembre 2021.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F ;
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marie, représentant Mme D et M. E, et de
M. B, représentant Rennes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. En 2018, Mme D et M. E sont devenus propriétaires d'une maison située au 14 allée des cerisiers à Vern-sur-Seiche située à proximité de la route départementale (RD) 173 sur l'axe Rennes-Angers et subissent des nuisances sonores liées au trafic routier.
En 1997, cet axe a été aménagé en deux fois deux voies par le département d'Ille-et-Vilaine
et des études acoustiques ont été réalisées en 1998, 2001, 2005 et un complément en 2007.
En 2010, le département a fait procéder à la mise en place d'un mur anti-bruit d'une longueur de 160 mètres le long de la RD 173 qui s'arrête quelques mètres au droit de la propriété de
Mme D et M. E. Dans un courrier du 9 octobre 2018, ils ont demandé à Rennes Métropole, devenue l'autorité compétente pour la gestion de la voirie départementale dans le périmètre de la métropole, de procéder à une expertise afin de constater la réalité des nuisances sonores et de réaliser un mur anti-bruit. Dans un courrier du 12 novembre 2018, Rennes Métropole a indiqué que les études réalisées par le département d'Ille-et-Vilaine ne démontraient pas de dépassement des seuils règlementaires et qu'elle n'envisageait pas la réalisation d'ouvrages de protection complémentaire le long de la RD 173. Par une ordonnance n° 1904337 du 23 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Rennes, statuant sur la requête de Mme D et M. E, a prescrit une expertise à fin notamment de déterminer les nuisances sonores provoquées par la présence de la route départementale 173 à proximité de leur habitation et l'ensemble des préjudices en résultant. L'expert judiciaire a déposé son rapport le
9 décembre 2021 dans lequel il présente des mesures brutes et des mesures correctives tenant compte de la présence d'un merlon de terre installé par les requérants dans le but de réduire les nuisances sonores sur leur terrain. Par la présente requête, à l'appui du rapport d'expertise, les requérants sollicitent l'annulation de la décision du 12 novembre 2018 de Rennes Métropole et l'injonction de procéder à la prolongation du mur anti-bruit existant jusqu'à leur propriété.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 571-44 du code de l'environnement : " La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. / Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés () ". Aux termes de l'article R. 571-45 du même code qui reprend les termes de l'article 2 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 : " Est considérée comme significative, au sens de l'article
R. 571-44, la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R. 571-47, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation. ". L'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit, pour les logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée, les seuils maximaux de 60 dB(A) en période diurne et de 55 dB(A) en période nocturne et pour les autres logements des seuils maximaux de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante au sens des articles 2 et 3 du décret susvisé relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes : / - si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues à l'article 2 du présent arrêté, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ; /- dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la propriété des requérants est située à proximité de l'infrastructure routière " RD 173 " constituée de deux fois deux voies et dont la densité de circulation est classée en catégorie 2 sur une échelle qui en comporte 5, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Les requérants soutiennent qu'il ressort de l'expertise judiciaire ainsi que des études acoustiques antérieures que les nuisances sonores qu'ils subissent dépassent les seuils fixés par l'arrêté du 5 mai 1995. Si dans leur requête introductive d'instance les requérants se fondaient sur les mesures acoustiques qu'ils avaient eux-mêmes réalisées, en tout état de cause, dans leur mémoire en réplique ils indiquent s'appuyer sur les mesures effectuées par l'expert judiciaire.
4. D'une part, l'expert judiciaire retient que la propriété des requérants relève de la catégorie " autres logements " de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995, de sorte que le niveau maximal admissible pour la contribution d'une infrastructure routière de 65 dB(A) de jour et de 60 dB(A) de nuit, ce qui n'est pas contesté par les parties. Il ressort du rapport d'expertise que la campagne de mesures acoustiques, effectuée sur la propriété des requérants le 1er juillet 2021 à 18 heures sur une période de 24 heures, indique un niveau de bruit diurne de l'ordre de 58 dB(A) et un niveau de bruit nocturne de l'ordre de 52 dB(A). L'expert conclu que " les résultats bruts obtenus lors de la campagne de mesures acoustiques effectuée n'indiquent pas de dépassement des seuils fixés par la réglementation ". Il relève cependant que la présence d'un merlon de terre mis en place par les requérants à l'occasion de la réalisation d'une piscine sur leur terrain, dans le but de réduire provisoirement les nuisances sonores, atténue le niveau de bruit perçu depuis la propriété. Afin de déterminer l'impact de l'affaiblissement acoustique, l'expert a réalisé des mesures correctives et explique qu'" un calcul approximatif permet d'estimer cette atténuation à environ 6 à 8 dB(A). Ainsi le Laeq qui aurait été mesuré sans cette protection aurait été
de l'ordre de 64 dB(A) à 66 dB(A) avec une incertitude de 2 à 3 dB(A) ". L'expert judiciaire précise également que " () cette incertitude rend bien entendu le dépassement du seuil sujet à contestation ". Dans une note adressée aux parties le 5 octobre 2021, l'expert judiciaire concède que, bien que la méthode utilisée pour obtenir ces résultats ne manque aucunement de rigueur, " ces résultats sont approximatifs et comprennent des incertitudes non négligeables " et propose aux parties deux solutions, soit de déblayer le merlon provisoire et de refaire les essais, soit d'utiliser un logiciel de calcul spécialement dédié, ce qu'elles ont refusées. Dès lors, l'expertise judiciaire n'établit pas que les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure routière, tels que prévus par l'arrêté du 5 mai 1995, soient dépassés.
5. D'autre part, contrairement à ce qu'indiquent les requérants, les études acoustiques réalisées en 2005 et 2007 ne mettent pas en évidence un dépassement des seuils règlementaires dès lors que leur propriété n'a jamais fait l'objet de telles études et qu'ils ne démontrent pas en quoi les points de comparaison utilisés lors de ces campagnes acoustiques seraient comparables aux caractéristiques de leur propriété. Dans ces circonstances, aucune des pièces du dossier n'établit que les nuisances sonores dont se prévalent les requérants dépassent les seuils réglementaires. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'arrêté du 5 mai 1995 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières : " Les niveaux sonores LAeq visés à l'article 1er du présent arrêté sont évalués pour des conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année, pour chacune des périodes diurne et nocturne. / () Les calculs sont réalisés : - soit dans des conditions météorologiques particulières qui correspondent aux conditions favorables à la propagation des sons, en faisant appel à une convention de calcul s'inspirant des principes décrits dans la norme ISO 9613 " Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre,
partie 2 : méthode générale de calcul " et en prenant en compte la fréquence de cette situation sur le site ; / - soit dans les conditions météorologiques observables sur le site, en utilisant une méthode qui prend en compte ces conditions. () ". Il ressort du rapport d'expertise, se fondant la norme NFS 31-085, que " () pour les points situés à moins d'une centaine de mètres de la source de bruit, la mesure pour être considérée comme valable indépendamment des conditions météorologiques. Le point de mesure est distant d'environ 50 mètres de la route () ". Dès lors, requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conditions météorologiques de la campagne de mesures acoustiques auraient eu un impact quelconque sur les données relevées.
7. En troisième lieu, si les requérants invoquent une rupture, par Rennes Métropole, du principe d'égalité de traitement entre les citoyens au motif que certains de leurs voisins ont pu bénéficier d'une protection anti-bruit, ils ne démontrent toutefois pas que des propriétaires situés dans la même situation que la leur auraient bénéficié d'une protection. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les requérants soutiennent, d'une part, que la prolongation du mur anti-bruit présente un intérêt personnel mais également collectif pour l'ensemble des habitations situées à proximité de l'ouvrage dès lors que l'efficacité du mur anti-bruit suit
une fonction exponentielle de sa longueur et, d'autre part, qu'en 2010, le département
d'Ille-et-Vilaine n'a pas étendu la mise place d'un mur anti-bruit jusqu'à leur propriété en raison de l'opposition du propriétaire d'une parcelle située en amont. Toutefois, ils ne démontrent pas en quoi ces circonstances seraient susceptibles d'exercer une influence sur la légalité de la décision du 12 novembre 2018. Par suite, ces moyens sont inopérants.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 novembre 2018 prise par Rennes Métropole doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du Tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et
R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais
et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les
personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. () / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. () ". Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / ()".
12. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 570 euros par l'ordonnance susvisée du
24 octobre 2019, à la charge définitive de Rennes Métropole.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Rennes Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D et
M. E doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 6 570 euros, sont mis à la charge définitive de Rennes Métropole.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D et M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D à M. C E et à Rennes Métropole.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. F
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3530 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905614_20220930
TA063 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_1905614_20220930
Données disponibles
- Texte intégral