TA066ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA06 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1905690_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2019 et 22 décembre 2020, Mme A C, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Biot a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 5 jours ; 2°) d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours du 17 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biot une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure suivie pour lui infliger une sanction disciplinaire est irrégulière ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis ; - ces faits ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ; - la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2020, la commune de Biot conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C sont infondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions d'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont irrecevables dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'une requête pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Me Boulard, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), employée par la commune de Biot depuis le 1er octobre 2001, a été affectée à la rentrée scolaire 2018 à l'école Saint-Roch auprès de deux nouvelles enseignantes référentes. Par courrier du 27 mars 2019, Mme C a été informée qu'il était envisagé d'engager à son encontre une procédure disciplinaire. Le conseil de discipline, réuni le 16 mai 2019, a, à l'unanimité, estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme C. Par un arrêté en date du 6 juin 2019, le maire de la commune de Biot a prononcé à l'encontre de Mme C la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de 5 jours. Mme C a formé un recours contre cette décision devant le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 1er juillet 2019. Ce recours a été rejeté par le conseil de discipline de recours par avis du 17 septembre 2019. Mme C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 2019 ainsi que l'avis du conseil de discipline de recours du 17 septembre 2019. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne l'avis du 17 septembre 2019 du conseil de discipline de recours de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur : 2. Aux termes de l'article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ". 3. En vertu de ces dispositions, le conseil de discipline de recours émet des avis ou des recommandations que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'est pas tenue de suivre. Dans ces conditions, l'avis émis le 17 septembre 2019 par le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur proposant le maintien de la sanction d'exclusion temporaire de 5 jours, qui ne fait pas grief à la requérante, ne présente donc pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cet avis sont par suite irrecevables. En ce qui concerne l'arrêté du 6 juin 2019 prononçant une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de 5 jours : 4. En premier lieu, Mme C soutient que la décision du 6 juin 2019 est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été informée de l'objet des réunions des 7 février et 25 mars 2019 auxquelles elle a été convoquée et qu'en conséquence ses droits ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter utilement une défense lors de ces deux entretiens. Toutefois, elle ne se prévaut au soutien de ce moyen de la méconnaissance d'aucun texte ni d'aucun principe de sorte qu'elle ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, lequel ne peut donc qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public () ". Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Et aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; () ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Pour prononcer la sanction attaquée, le maire de la commune de Biot s'est fondé sur le comportement inadapté de Mme C, les problèmes relationnels de cette dernière avec les enfants et le personnel éducatif, les manquements de l'intéressée à ses missions d'ATSEM adoptant une attitude nonchalante, un manque de motivation et d'investissement et faisant preuve d'agressivité ainsi que le refus d'obéir aux consignes données. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la directrice de l'école Saint-Roch et des témoignages concordants des enseignantes référentes de l'intéressée, que cette dernière refuse d'exécuter certaines missions ou consignes qui lui sont données (tels que le nettoyage des pinceaux le vendredi soir ou l'ouverture et l'aération de la salle de classe le matin), qu'elle demande que soit justifiée toute tâche demandée au regard de sa fiche de poste, qu'elle manque d'organisation dans son travail, qu'elle manque de soins dans son travail de classement et de rangement, qu'elle ne se rend pas disponible lorsqu'elle n'est pas de surveillance de récréation alors qu'elle doit être au service des enfants pendant les heures de service, qu'elle adopte une attitude nonchalante et ne manifeste que peu de motivation et d'investissement pour ses missions, qu'elle s'exprime parfois de manière agressive envers les acteurs éducatifs, qu'elle adopte un comportement pas toujours adapté envers les enfants et qu'elle entretient des problèmes relationnels avec les enseignants (remise en cause des choix pédagogiques des enseignants, ton autoritaire employé). Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à Mme C doit être regardée comme établie. Ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 8. Les circonstances, invoquées par Mme C, qu'il peut lui arriver de parler fort, en raison d'un problème d'audition, et qu'elle a toujours eu de très bonnes évaluations professionnelles démontrant sa progression constante, ne permettent pas de remettre en cause, au regard des pièces versées aux débats et notamment des témoignages et rapports concordants et circonstanciés précités relatifs à sa pratique professionnelle, son comportement et à son relationnel avec les acteurs éducatifs, la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni leur caractère fautif. 9. Eu égard à la nature des faits, ainsi que de la particulière fragilité du public auprès duquel elle exerce, alors même que ses évaluations annuelles ont reconnu son sérieux, tout en l'invitant à entretenir de meilleures relations au sein de l'équipe éducative, et alors qu'elle n'a jamais été sanctionnée, seuls des avertissements verbaux lui ayant été adressés par l'autorité gestionnaire, le maire de Biot, n'a, en dépit de l'avis défavorable du conseil de discipline du 16 mai 2019 quant au prononcé d'une sanction disciplinaire, qui au demeurant ne lie pas l'autorité hiérarchique, pas pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer à l'encontre de la requérante une mesure d'exclusion temporaire de ses fonctions pendant une durée de 5 jours. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Biot a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de cinq jours. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biot, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Biot. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, signé D. B La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905690_20230131
Données disponibles
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