TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA13 · 5ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104198_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2021 et 22 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Dakessian, demande au tribunal : 1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence, responsable pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage, à lui verser une somme de 20 872,77 euros en indemnisation du préjudice qu'elle a subi suite à sa chute sur la voie publique ; 2°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence les entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il résulte du constat d'huissier que la chaussée ne faisait pas l'objet d'un entretien normal et que le trou dans lequel elle a chuté n'était pas signalé ; - aucune faute de la victime ne peut être retenue ; - sa perte de gains professionnels actuels doit être réparée à hauteur de 6 390 euros ; - les frais d'assistance à l'expertise doivent être réparés à hauteur de 1 140 euros (540 euros au titre de l'assistance du médecin-conseil et 600 euros au titre de l'avance provisionnelle des frais d'expertise) ; - son déficit fonctionnel temporaire partiel doit être indemnisé à hauteur de 870 euros ; - ses souffrances endurées doivent être indemnisés à hauteur de 6 000 euros ; - l'assistance d'une tierce personne doit être indemnisée à hauteur de 240 euros ; - son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 5 400 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante n'établit pas la matérialité des faits ; - la requérante ne démontre pas le défaut d'entretien normal ; - la victime a commis une faute l'exonérant partiellement ou totalement de sa responsabilité ; - l'indemnisation du préjudice doit être minorée. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la MAIF, société d'assurance de la requérante, mises en cause, n'ont pas produit de mémoires. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022 par une ordonnance du 1er avril précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, Vu le courrier enregistré le 6 novembre 2023, pour la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 octobre 2018, Mme A B a chuté dans une excavation sur la voie publique, devant une agence bancaire située 1, place Castellane à Marseille (13006). Elle s'est fracturée la cheville droite. Par une ordonnance n°1905690 du 4 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné un expert, qui a rendu son rapport le 26 juin 2020. La métropole d'Aix-Marseille-Provence ayant implicitement rejeté sa demande préalable d'indemnisation du 11 janvier 2021, Mme B demande au tribunal sa condamnation à lui verser la somme de 20 872,77 euros en réparation de ses préjudices. Sur la responsabilité : 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment d'un constat d'huissier du 7 novembre 2018, que la cavité située devant le numéro 1 de la place Castellane, dans laquelle Mme B a, le 23 octobre 2018, chuté mesurait au moins cinq centimètres de profondeur à l'endroit le plus bas et que la présence de l'excavation, à l'origine de l'accident est due à une ancienne tranchée rebouchée qui s'est affaissée, sur toute la longueur du trottoir, sans que cette déformation de la chaussée ait fait l'objet d'une signalisation. D'autre part, il résulte du constat d'huissier que la cavité était peu visible pour une personne qui, à l'instar de la requérante, cheminait du boulevard Baille vers la rue de Rome. En outre, Mme B verse également une attestation d'un témoin de la chute, émanant d'une commerçante voisine immédiate de l'agence bancaire, qui indique que la chaussée était parsemée de trous. Enfin, la requérante qui verse aux débats, un compte-rendu médical de l'hôpital de la Timone daté du jour de la chute, ainsi que des ordonnances de l'hôpital européen datant de novembre 2018, justifie avoir subi une fracture. Dès lors, le lien de causalité entre la chute de Mme B et le trou sur la chaussée est considéré comme établi. L'accident dont elle a été victime est imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. 4. Toutefois, ainsi que le fait valoir la métropole, la chute est survenue à 13 heures et la requérante aurait pu éviter cette excavation en étant normalement attentive. Par suite, elle a commis une imprudence de nature à exonérer partiellement la responsabilité de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, l'imprudence commise par Mme B doit être regardée comme étant de nature à exonérer à hauteur de 50 % la métropole d'Aix-Marseille-Provence de sa responsabilité à son égard. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a engagé en faveur de son assurée des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage pour un montant total de 691,48 euros, avec un reste à charge de 30,50 euros pour Mme B. Cette somme sera mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. 6. En deuxième lieu, Mme B sollicite une somme de 6 390 euros, correspondant à une période de deux mois et demi d'inactivité, sur la base d'une attestation comptable du 25 janvier 2019 indiquant qu'en 2018, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 30 668 euros et que sa perte d'exploitation peut être estimée à 6 390 euros. Toutefois, dans la mesure où elle ne produit que cette attestation, sans autre justificatif de ses revenus et sans justifier de sa perte d'exploitation notamment par rapport aux années antérieures, ce chef de préjudice doit être rejeté. 7. En troisième lieu, Mme B a engagé des frais d'assistance à expertise, à hauteur de 540 euros, et établit leur prise en charge par la production d'une facture du médecin conseil. Par suite, la métropole d'Aix-Marseille-Provence doit être condamnée au versement de cette somme. 8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les frais d'assistance par tierce personne ont été intégralement pris en charge par la MAIF. Par suite, l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut qu'être rejetée. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme B a supporté, du fait de l'accident dont elle a été victime, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 23 octobre 2018 au 11 décembre 2018 et de 10 % du 12 décembre 2018 au 25 mai 2019, date de consolidation de son état de santé. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l'indemnité destinée à réparer ce préjudice à la somme de 373 euros. 10. En deuxième lieu, selon les conclusions du rapport d'expertise, les souffrances endurées par Mme B doivent être évaluées à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à l'intéressée la somme de 2 500 euros. 11. En troisième lieu, Mme B sollicite 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, que l'expert retient pour une durée d'un mois, entre le 23 octobre 2018 et le 23 novembre 2018. Toutefois, la requérante, qui se prévaut exclusivement du port d'une botte de marche pendant un mois et demi, l'empêchant pendant la période de porter des chaussures à talons, n'établit pas la réalité du préjudice esthétique qu'elle allègue. Par suite, il y a lieu de rejeter ce poste de préjudice. 12. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B souffre, après consolidation de son état de santé, d'un déficit fonctionnel permanent de 3 %. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, pour une femme de 50 ans à la date de consolidation, en évaluant l'indemnité due à la somme de 3 300 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander, compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 4, la condamnation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 3 371,75 euros. Sur la déclaration de jugement commun : 14. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la MAIF, mises en cause, n'ont pas produit d'observation. Il y a lieu de leur déclarer commun le présent jugement. Sur les dépens : 15. Il résulte de l'instruction que la MAIF, société d'assurance de la requérante, a pris en charge les frais d'expertise. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander le paiement de ces frais. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole d'Aix-Marseille-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la MAIF. Article 2 : La métropole d'Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à Mme B une somme de 3 371,75 (trois mille trois cent soixante-et-onze et soixante-quinze centimes) euros. Article 3 : La métropole d'Aix-Marseille-Provence versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la MAIF. Copie en sera adressée M. C, expert et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, Signé J. Ollivaux La présidente, Signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (1)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 janvier 2023
DTA_2104198_20230105TA0631 janvier 2023
DTA_1905690_20230131CAA789 mars 2023
DCA_22VE00417_20230309TA595 juillet 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104198_20231116