TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905695_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 18 décembre 2018 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistante familiale. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande d'agrément d'assistante familiale le 10 septembre 2018. Par décision du 18 décembre 2018, le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de lui délivrer l'agrément sollicité. Par un courrier en date du 21 décembre 2018, elle a formé un recours contre cette décision, lequel, après son audition par la commission de recours, a été rejeté par décision du 1er avril 2019. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2019 par laquelle le président du conseil département de la Sarthe a rejeté son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux du 1er avril 2019 doivent également être regardées comme étant dirigées contre la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de lui délivrer l'agrément d'assistante familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. () ". L'article L. 421-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, précise que : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ". 5. D'autre part, l'article R. 421-3 du même code dispose : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. ". Aux termes de l'article R. 421-6 du même code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies. ". Ce référentiel précise pour sa part que : " ( ) Section 1 : Les capacités et les compétences pour l'exercice de la profession d'assistant familial - sous-section 1 : Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des mineurs ou des jeunes majeurs et les aptitudes éducatives du candidat / Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. / () / 3. Poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli. () Sous-section 2 : La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l'assistant familial / Il convient de prendre en compte : 1. Les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d'accueil ainsi que le degré d'adhésion des différents membres de la famille à ce projet. / 2. La connaissance du rôle et de la fonction d'assistant familial. / 3. La capacité du candidat à identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur accueilli ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge. / 4. La capacité du candidat à s'inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet pour l'enfant ou le jeune majeur. / 5. La capacité du candidat à se représenter ses responsabilités vis-à-vis des services du département, et de son employeur, en charge de son accompagnement, de son contrôle et du suivi de ses pratiques professionnelles, et à comprendre et accepter leur rôle. / 6. La capacité du candidat à mesurer ses obligations au regard du secret professionnel attaché à ses fonctions. / ()". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants susceptibles d'être accueillis et de refuser la délivrance de l'agrément si ces conditions ne sont pas remplies. 7. En l'espèce, pour refuser à Mme A l'agrément sollicité en qualité d'assistante familiale, le président du conseil départemental de la Sarthe a retenu que ses motivations pour exercer ce métier étaient peu élaborées, qu'elle n'avait connaissance, ni des différents types de placement, ni des différents professionnels intervenant autour de l'enfant accueilli, qu'elle n'avait pas développé un positionnement professionnel, n'avait pas mesuré les responsabilités lui incombant, et n'avait pas conscience des enjeux du placement, qu'enfin elle méconnaissait les liens entre une assistante familiale et la famille naturelle et n'avait pas été en capacité de prendre du recul sur son système éducatif pour le faire évoluer, l'enfant devant s'y adapter. 8. Pour contester ces motifs, Mme A met en avant sa motivation, soutient avoir mûrement réfléchi à ce projet professionnel avec sa famille, et être en mesure d'accueillir des enfants en difficulté et de veiller sur eux dans un cadre bienveillant, structuré et équilibré. Elle précise que la formation lui permettra d'exercer pleinement ses fonctions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'évaluation établi le 26 novembre 2018 après des entretiens menés, les 13 et 16 novembre 2018 par une assistante sociale et un éducateur de prévention, que les motivations avancées par Mme A pour exercer ce métier sont peu élaborées, et qu'elle a peu de connaissance de la profession d'assistante familiale. En outre, elle n'a pas su répondre de façon adéquate aux mises en situation qui lui ont été soumises et n'a pas justifié d'une connaissance suffisante des enjeux de ce métier ni des besoins de l'enfant confié. Le cadre éducatif décrit par l'intéressée est ainsi apparu rigide, sans qu'elle ne semble en mesure de le faire évoluer si nécessaire. La requérante ne conteste pas sérieusement la teneur des échanges menés par les professionnelles du département. Compte tenu de ces éléments et bien que Mme A souligne sa motivation et le caractère réfléchi de son projet, il n'apparaît pas que l'appréciation portée sur ses capacités et connaissances nécessaires à l'exercice de cette profession serait erronée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905695_20221025
Données disponibles
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