TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007529_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2020 et le 22 février 2021, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 14 900 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable par l'Etat et de sa capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Nord du 5 juin 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'illégalité entachant l'arrêté du préfet du Nord du 5 juin 2019 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice financier en lien direct avec cette faute peut être évalué à la somme de 4 900 euros ; - son préjudice moral ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence en lien direct avec cette faute peuvent être évalués à la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les préjudices allégués par le requérant ne sont pas établis pas plus d'ailleurs que le lien de causalité entre la faute commise et lesdits préjudices. La clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2023 à 12h00 par une ordonnance du 6 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de Lille n° 1905695 en date du 3 décembre 2019. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 2 octobre 1999 au Mali, de nationalité malienne, est entré en France le 23 décembre 2015 en qualité de mineur isolé et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Le 17 novembre 2017, M. B a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 5 juin 2019, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lille qui , par un jugement n° 1905695 en date du 3 décembre 2019 devenu définitif, a annulé l'arrêté préfectoral pour erreur manifeste d'appréciation et a enjoint le préfet du Nord à lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois. Le 28 mai 2020, M. B a saisi le préfet du Nord d'une demande indemnitaire, reçue le 2 juin 2020, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 900 euros au titre des préjudices subis du fait de cette illégalité. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Il résulte de l'instruction que, pour annuler l'arrêté du 5 juin 2019 pris à l'encontre de M. B, le tribunal administratif de Lille a retenu que le préfet du Nord avait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation avant d'annuler, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Eu égard à l'autorité de chose jugée s'attachant au motif constituant le support nécessaire du dispositif de ce jugement devenu définitif, M. B est fondé à soutenir que l'illégalité de l'arrêté du 5 juin 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a occupé un emploi à temps partiel comme salarié dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu avec la société Distri-service le 23 juillet 2018 et qui devait prendre fin 22 décembre 2019. Si le requérant soutient que la perte de son titre de séjour a entrainé une rupture anticipée de son contrat, il est constant que la lettre de notification de son licenciement, datée du 4 juin 2019 est antérieure à l'arrêté litigieux. Par suite, par les seules pièces produites, le lien de causalité entre la faute commise par l'Etat et le préjudice financier allégué par le requérant n'est pas établi. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que la perte de son titre de séjour a placé le requérant dans une situation de précarité matérielle et administrative pendant les six mois durant lesquels il a vécu en situation irrégulière sur le territoire français. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis de ce fait par le requérant en lui allouant la somme de 300 euros. En ce qui concerne les intérêts et de la capitalisation des intérêts : 5. M. B a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 300 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable par le préfet du Nord, soit le 2 juin 2020. 6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors du dépôt de la requête le 21 octobre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 juin 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020. Les intérêts échus à la date du 2 juin 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007529_20231114