TA138ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA13 · 8ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905749_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par ordonnance n°1902434 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent, la requête déposée le 5 mars 2019 par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), qui a été enregistrée le 1er juillet 2019 sous le numéro 1905749.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2019 et 6 octobre 2021, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°2763 émis à son encontre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 36 000 euros et de la décharger de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- - le titre exécutoire est entaché d'incompétence ;
- il n'est pas signé ;
- il ne correspond à aucune créance de l'ONIAM dès lors que la responsabilité du Centre hospitalier du pays d'Aix, dont la SHAM est l'assureur, n'est pas engagée dans le dommage qui a donné lieu à indemnisation par l'ONIAM ;
- la demande de condamnation formulée par l'ONIAM est irrecevable dès lors qu'il a émis un titre de recettes ;
- la demande de pénalité de l'ONIAM n'est pas justifiée en présence d'une contestation sérieuse sur la réalité de la créance en cause ;
- la demande de mise en cause de la CPAM n'est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2020 et 30 septembre 2021, l'ONIAM, représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce que la SHAM soit condamnée à lui verser la somme de 36 000 euros, que la SHAM soit condamnée à lui payer des intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 7 janvier 2019, à lui verser la somme de 66 026 euros à titre de pénalité et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'ONIAM fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des mémoires ont été déposés par l'ONIAM les 14 décembre 2021 et 4 janvier 2022, qui n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été déposé par la SHAM le 10 janvier 2022, qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de la SHAM au paiement des intérêts sur les sommes dues, dès lors que l'ONIAM peut directement recouvrer les intérêts dus au titre de ses pouvoirs propres.
Un mémoire a été déposé par l'ONIAM en réponse au moyen relevé d'office, le 8 juin 2022, qui n'a pas été communiqué.
II. Par ordonnance n°1811027 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent, la requête déposée le 9 novembre 2018 par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), qui a été enregistrée le 4 novembre 2019 sous le numéro 1909298.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2018 et 6 octobre 2021, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°1280 émis à son encontre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 404 178,65 euros et de la décharger de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d'incompétence ;
- il n'est pas signé ;
- il ne correspond à aucune créance de l'ONIAM dès lors que la responsabilité du Centre hospitalier du pays d'Aix, dont la SHAM est l'assureur, n'est pas engagée dans le dommage qui a donné lieu à indemnisation par l'ONIAM ;
- la demande de condamnation formulée par l'ONIAM est irrecevable dès lors qu'il a émis un titre de recettes ;
- la demande de pénalité de l'ONIAM n'est pas justifiée en présence d'une contestation sérieuse sur la réalité de la créance en cause ;
- la demande de mise en cause de la CPAM n'est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2020 et 30 septembre 2021, l'ONIAM, représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce que la SHAM soit condamnée à lui verser la somme de 404 178,65 euros, que la SHAM soit condamnée à lui payer les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 7 janvier 2019, la somme de 66 026 euros à titre de pénalité et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et que le jugement soit déclaré commun à la CPAM.
L'ONIAM fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des mémoires ont été déposés par l'ONIAM les 14 décembre 2021 et 4 janvier 2022, qui n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Des mémoires ont été déposés par la SHAM les 14 décembre 2021 et 10 janvier 2022, qui n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de la SHAM au paiement des intérêts sur les sommes dues, dès lors que l'ONIAM peut directement recouvrer les intérêts dus au titre de ses pouvoirs propres.
Un mémoire a été déposé par l'ONIAM en réponse au moyen relevé d'office, le 8 juin 2022, qui n'a pas été communiqué.
III. Par une requête et des mémoires, en date des 7 mai 2021, 30 novembre 2021, 14 décembre 2021 et 10 janvier 2022, la SHAM, représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°307 émis à son encontre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 784 987,80 euros et de la décharger de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d'incompétence ;
- les bases de liquidation de la somme réclamée ne sont pas indiquées ;
- il ne correspond à aucune créance de l'ONIAM dès lors que la responsabilité du Centre hospitalier du pays d'Aix, dont la SHAM est l'assureur, n'est pas engagée dans le dommage qui a donné lieu à indemnisation par l'ONIAM ;
- l'évaluation des préjudices indemnisés par l'ONIAM n'est pas justifiée ;
- la demande de condamnation formulée par l'ONIAM est irrecevable dès lors qu'il a émis un titre de recettes ;
- la demande de pénalité de l'ONIAM n'est pas justifiée en présence d'une contestation sérieuse sur la réalité de la créance en cause ;
- la demande relative aux frais d'expertise est irrecevable ;
- la demande de mise en cause de la CPAM n'est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2021, 4 janvier 2022 et 13 avril 2022, l'ONIAM, représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce que la SHAM soit condamnée à lui verser la somme de 784 987,80 euros, que la SHAM soit condamnée à lui payer des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 11 mars 2021, la somme de 117 748,17 euros à titre de pénalité et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et que le jugement soit déclaré commun à la CPAM.
L'ONIAM fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er mars 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une ordonnance du 19 avril 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Un mémoire a été déposé par la SHAM le 1er juin 2022 qui n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de la SHAM au paiement des intérêts sur les sommes dues, dès lors que l'ONIAM peut directement recouvrer les intérêts dus au titre de ses pouvoirs propres.
Un mémoire a été déposé par l'ONIAM en réponse au moyen relevé d'office, le 8 juin 2022, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. E,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Budet pour la SHAM et de Me Birot pour l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 1905749, n°1909298 et n° 2104044, présentées pour la SHAM présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Le 8 mai 2004, Mme C a été admise dans le service du Centre hospitalier intercommunal du pays d'Aix, en vue de son accouchement. L'enfant est né le même jour à 11 heures en état de mort apparente, et s'il a pu être réanimé et survivre, il a souffert d'encéphalopathie anoxo-ischémique entraînant un handicap moteur, sensoriel, cognitif et psychique majeur, avec complications orthopédiques. M. et Mme C ont déposé une demande d'indemnisation auprès de la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Provence Alpes Côte d'Azur, qui a rendu des avis les 16 avril et 11 juin 2012 concluant que le Centre hospitalier avait eu un comportement fautif et devait indemniser l'intégralité des préjudices résultant, pour l'enfant et ses parents, de la faute commise lors de l'accouchement de Mme C. Par courrier du 24 août 2012, la SHAM, assureur du Centre hospitalier, a indiqué à l'ONIAM refuser de faire une offre d'indemnisation aux consorts C. L'ONIAM s'est alors substitué à l'assureur pour faire une proposition d'indemnisation aux consorts C, qui l'ont acceptée, et qui a été formalisée par plusieurs protocoles transactionnels par lesquels l'ONIAM s'est engagé à verser la somme de 12 500 euros à chacun des parents, la somme de 11 000 euros à l'enfant Côme C au titre des souffrances endurées, la somme provisionnelle de 404 178,65 euros au titre des divers préjudices liés aux conséquences de la faute sur son état de santé et enfin, après consolidation de l'état de Côme C, la somme de 784 987,80 euros, par protocole du 28 décembre 2020. Agissant en qualité de subrogé des victimes, l'ONIAM a adressé un premier titre exécutoire à la SHAM, portant le numéro 1280 et pour un montant de 404 178,65 euros, le 3 septembre 2018 dont la SHAM demande l'annulation dans l'instance n°1909298. Un deuxième titre exécutoire a été notifié à la SHAM, le 26 décembre 2018, sous le numéro 2763 et pour un montant de 36 000 euros, dont la SHAM demande l'annulation dans l'instance n°1905749. Un troisième titre exécutoire a été émis par l'ONIAM à l'encontre de la SHAM le 18 février 2021 pour un montant de 784 987,80 euros, dont la SHAM demande l'annulation dans l'instance n°2104044. Ces affaires présentant à juger des questions identiques et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu d'y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des titres exécutoires :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance ". Aux termes du I de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. "
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ". Aux termes de l'article L. 1142-23 de ce code : " L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l'office sont constituées par : () 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; () ". Aux termes de l'article R. 1142-53 de ce code, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) " est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ".
4. Aux termes de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui figure dans le titre Ier de ce décret : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ". Aux termes de l'article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : " Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux. / L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur ".
5. Il résulte des dispositions précitées, spécialement de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique, que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'ONIAM émette un tel titre à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
6. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance de l'ONIAM :
7. La SHAM conteste le bien-fondé des créances justifiant l'émission des titres exécutoires en litige, au motif que le Centre hospitalier n'aurait commis aucune faute et que les dommages subis par M. A C et ses parents lors de la naissance de celui-ci ne seraient pas liés à sa prise en charge au sein du Centre hospitalier intercommunal du pays d'Aix, et enfin que les préjudices au titre du déficit fonctionnel permanent et d'agrément auraient été surévalués.
8. D'une part, il résulte de l'instruction que par ordonnance n°0501378 du 28 avril 2005, le tribunal de céans avait désigné le Dr B pour réaliser une expertise sur les circonstances de l'accouchement de Mme C et l'existence d'une faute éventuelle du Centre hospitalier. Dans son rapport, le Dr B indique qu'aucun reproche de négligence ne peut être évoqué dans le déroulement de l'accouchement de Madame C tout en relevant immédiatement que l'absence de l'enregistrement monitoring sur une période de 65 min d'affilée à un moment où le rythme cardiaque fœtal (RCF) devient préoccupant a constitué un manquement, la sage-femme se contentant, pendant ce temps-là d'une surveillance auditive et visuelle sans s'apercevoir à ce moment-là que le monitoring ne se déroule plus. Elle ajoute que la souffrance fœtale, à l'origine du handicap de l'enfant, est détectée par l'enregistrement du RCF, bien que les anomalies de RCF ne soient pas forcément synonymes de séquelles (50% des cas). Or elle note que l'absence de monitoring pendant 65 minutes rend impossible de déterminer si le RCF dégradé de l'enfant s'est poursuivi pendant cette période ou non. A la suite de la demande d'indemnisation des consorts C auprès de la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Provence Alpes Côte d'Azur, une seconde expertise a été diligentée, qui a été confiée au Dr D, chef de service gynécologie-obstétrique au Centre hospitalier de Hyères. Le Dr D, après avoir exclu que les séquelles subies par le jeune A C et son handicap actuel proviennent d'une origine antérieure ou postérieure à la naissance, a conclu que ces dommages avaient été causés lors de l'accouchement, par asphyxie fœtale pré partum, du fait d'une mauvaise prise en charge de Mme C. L'expert a relevé que les soins ne paraissaient pas avoir été dispensés exactement selon les règles de l'art, relevant un défaut manifeste d'organisation et de fonctionnement du service du fait, d'une part que la sage-femme a réalisé une mauvaise interprétation du rythme cardiaque fœtal tout au long de l'accouchement et n'a pas fait appel suffisamment tôt au gynécologue-obstétricien alors que le monitoring le nécessitait et exigeait la réalisation d'une césarienne aux environs de 9h40 et, d'autre part, qu'il est apparu à l'expert anormal que le gynécologue-obstétricien de garde sur place dans une maternité de ce niveau n'ait pas fait le tour des salles d'accouchement de façon à se rendre compte exactement du travail qu'il y avait et de se faire une opinion des différents dossiers et parturientes qu'il prenait alors en charge. Le Dr D a conclu à une responsabilité totale du Centre hospitalier dans la réalisation des dommages au motif que l'acte médical à l'origine du présent litige est le défaut de réalisation de césarienne, à partir de 9h40 qui a eu pour conséquence anormale au regard de l'état de santé initial de Côme, comme de l'évolution prévisible de celui-ci, la survenue d'une infirmité motrice d'origine cérébrale par hypoxie pré partum. Il apparaît, à la lecture de ces deux rapports d'expertise, que des dysfonctionnements et anomalies dans la prise en charge de Mme C ont manifestement eu lieu, résidant principalement dans l'absence de monitoring pendant une longue période alors que le rythme cardiaque du fœtus était préoccupant, et dans l'absence de toute intervention d'un gynécologue obstétricien durant cette période pour examiner Mme C. La faute du Centre hospitalier dans la prise en charge de Mme C lors de la naissance de Côme C est donc établie, et de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier.
9. D'autre part, la SHAM soutient que l'état de Côme C ne serait pas nécessairement lié aux conditions de sa naissance, et pourrait avoir d'autres origines que le retard intervenu lors de l'accouchement, et que les consorts C ne peuvent se prévaloir, à l'encontre du Centre hospitalier, que d'une perte de chance d'éviter le dommage. Toutefois, il résulte de l'instruction que la grossesse de Mme C avait été normale, qu'aucun élément médical relatif au fœtus n'avait été constaté qui pouvait laisser anticiper qu'il serait affecté d'un handicap moteur, sensoriel, cognitif et psychique majeur, avec complications orthopédiques. En revanche, il résulte de l'instruction que ce handicap et les troubles subis par Côme C peuvent être la conséquence d'une hypoxie pré partum, d'un état de souffrance fœtale auquel il n'a pas été répondu de façon adéquate en procédant à un accouchement immédiat, à 9h40 et qui a perduré pendant une durée de plus d'une heure, jusqu'à l'accouchement intervenu à 11h. Ainsi, la SHAM n'est pas fondée à soutenir que la faute du Centre hospitalier ne serait pas la cause de l'ensemble des préjudices subis par Côme C et ses parents et le moyen selon lequel cette faute n'aurait entraîné qu'une perte de chance sera donc écarté.
10. Enfin, si la SHAM soutient que la somme versée par l'ONIAM aurait été excessive pour les postes du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément, il résulte de l'instruction que Côme C subit un déficit fonctionnel permanent de 95 % du fait de la faute du Centre hospitalier, et qu'il était âgé de 15 ans à la date de consolidation du dommage. Ainsi, l'évaluation de l'ONIAM, qui a versé la somme de 508 000 euros sur ce poste, correspond au référentiel d'indemnisation publié par l'ONIAM et la SHAM n'est donc pas fondée à soutenir que cette somme serait excessive. De même, contrairement à ce qui est soutenu, le jeune A C subit un préjudice d'agrément du fait des limitations qu'il subit dans ses activités, le fait que le préjudice soit intervenu à la naissance n'exclut pas qu'il puisse être indemnisé, contrairement à ce que soutient la SHAM, et il ne résulte pas de l'instruction qu'en le fixant à la somme de 96 500 euros l'ONIAM en aurait fait une appréciation erronée. Enfin, si la SHAM soutient que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire aurait été excessive, pour avoir pris pour base une somme de 16 euros par jour, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle somme présente un caractère disproprotionné. Le moyen selon lequel l'ONIAM aurait procédé à une surévaluation des préjudices de la victime sera donc écarté.
En ce qui concerne la régularité des titres de recette :
11. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, l'ONIAM est fondé à recouvrer sa créance subrogatoire par voie de titre exécutoire en vertu des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
12. Ensuite, la SHAM soutient que les titres de recettes n°2763 et 1280 des 3 septembre et 26 décembre 2018 en litige ne seraient pas signés, mais il résulte de l'instruction que les bordereaux des ordres à recouvrer correspondant aux titres contestés comportent bien la signature de leur auteur et le moyen sera donc écarté.
13. En dernier lieu, s'il est soutenu que le titre de recettes du 18 février 2021 n'indiquerait pas les bases de la liquidation de la créance, il résulte de l'instruction que le titre exécutoire vise le protocole transactionnel du 18 décembre 2020 et l'avis de la CCI du 10 octobre 2019, documents portés à la connaissance de la SHAM et qui lui permettaient de discuter utilement les bases de liquidation de sa dette. La SHAM n'est donc pas fondée à soutenir que le titre de recettes du 18 février 2021 aurait été irrégulier en la forme.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SHAM tendant à l'annulation des titres de recettes en litige doivent donc être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins de décharge des sommes réclamées par l'ONIAM.
Sur les conclusions de l'ONIAM tendant au paiement par la SHAM des intérêts avec capitalisation :
15. Les débiteurs d'un titre exécutoire peuvent introduire contre celui-ci, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif en application d'un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ne saurait avoir dérogé. En l'espèce, les recours contentieux formés par la SHAM contre les titres exécutoires ont suspendu le recouvrement de ceux-ci. Le présent jugement mettant fin au sursis de paiement, il a rétabli la SHAM dans son obligation de payer les sommes mentionnées dans les titres exécutoires. Il s'ensuit que les intérêts moratoires sont dus de plein droit et pourront être directement recouvrés par le comptable public, l'ONIAM n'étant pas recevable à les demander au juge. La demande de condamnation de la SHAM au paiement d'intérêts moratoires et à la capitalisation de ceux-ci doit donc être rejetée.
Sur les conclusions de l'ONIAM tendant au paiement par la SHAM d'une pénalité de 15 % :
16. En application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique précité, en présence d'un refus explicite de la part de la SHAM de faire une offre d'indemnisation aux consorts C, nonobstant les conclusions de la Commission de conciliation et indemnisation des accidents médicaux qui avait conclu à la responsabilité du centre hospitalier, ce qui a obligé l'ONIAM à procéder à des expertises pour évaluer les préjudices subis et à avancer l'argent versé en indemnisation aux victimes de la faute du Centre hospitalier. Dans ces conditions il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1142-15 et de mettre une pénalité à la charge de la SHAM et de fixer le pourcentage prévu à cet article à 5 %. Ainsi, la SHAM versera à ce titre la somme de 61 258,32 euros.
Sur les fraisd'instance :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par la SHAM au titre des frais d'instance. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SHAM une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens.
Sur la déclaration de jugement commun :
19. L'ONIAM demande que le jugement soit déclaré commun à la Caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône toutefois il ne résulte ni de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l'accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition au titre exécutoire. Ces conclusions devront donc être rejetée
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°1905749, 1909298 et 2104044 de la SHAM sont rejetées.
Article 2 : La SHAM est condamnée à verser une somme de 61 258,32 euros à l'ONIAM à titre de pénalité en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 3 : La SHAM versera une somme de 4 000 euros à l'ONIAM au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, l'ONIAM et la Caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Fabre, première conseillère.
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. E
La présidente,
Signé
F. SIMON
La greffière
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
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CAA7525 mai 2022
DCA_21PA02210_20220525TA1318 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1905749_20220718
Données disponibles
- Texte intégral