TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_1905752_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.) Par une requête n° 1905752 et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2019, le 11 septembre 2019, le 30 juin 2020, le 17 juillet 2020, le 29 juillet 2020, le 5 octobre 2020 et le 4 novembre 2020, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 5 mars 2019 pour le recouvrement de la somme de 8 639,10 euros, le 23 avril 2019 pour le recouvrement de la somme de 10 554,50 euros et le 10 mars 2020 pour le recouvrement de la somme de 10 094,11 euros ; 2°) de condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) au paiement d'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de la tardiveté de sa réponse à la question de l'insaisissabilité des sommes recouvrées en exécution des saisies administratives à tiers détenteurs des 5 mars 2019 et 10 mars 2020. Ils soutiennent que : - leur situation financière justifie une remise gracieuse de la créance fiscale ; - les sommes saisies doivent leur être restituées car elles étaient insaisissables compte tenu de leurs moyens financiers ; - la saisie des sommes concernées résulte d'un dysfonctionnement des services de la CNAV qui leur ont causé un préjudice financier et moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, pour n'avoir pas été précédée d'un recours présenté sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - le moyen soutenant les conclusions à fin de décharge est irrecevable, conformément à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - les moyens soulevés par M. et Mme A B ne sont pas fondés. Par lettre du 9 octobre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 10 novembre 2020. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 15 septembre 2022. Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions à fin de réparation du préjudice moral et financier découlant d'une faute de la CNAV conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, et de ce que les conclusions dirigées contre un avis à tiers détenteur s'étant révélé infructueux sont irrecevables pour défaut d'intérêt donnant qualité pour agir, un tel acte n'ayant pas eu d'effet sur le recouvrement des sommes en cause. II.) Par une requête n°2004565 et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2020, le 29 septembre 2020 et le 4 novembre 2020, M. et Mme A B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émis le 5 mars 2019 pour le recouvrement de la somme de 8 639,10 euros, le 23 avril 2019 pour le recouvrement de la somme de 10 554,50 euros et le 10 mars 2020 pour le recouvrement de la somme de 10 094,11 euros ; 2°) de condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) au paiement d'une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice résultant de la tardiveté de sa réponse à la question de l'insaisissabilité des sommes recouvrées en exécution des saisies administratives à tiers détenteurs des 5 mars 2019 et 10 mars 2020 ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant des SATD émises le 5 mars 2019, le 23 avril 2019 et le 10 mars 2020. Ils soutiennent que : - le service ne pouvait engager de nouvelles poursuites dès lors qu'une requête en annulation enregistrée le 22 juin 2019 contre les SATD des 5 mars et 23 avril 2019 était en cours d'instance au 10 mars 2020 ; -l'acte de recouvrement daté du 10 mars 2020 constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en réparation des préjudices moral et financiers subis ; - la saisie des sommes concernées résulte d'un dysfonctionnement des services de la CNAV qui lui ont causé un préjudice financier et moral. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2020 et le 5 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête a été déposée avant la naissance de la décision implicite de rejet du recours des requérants formé sur le fondement de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales ; - les moyens soulevés par M. et Mme A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les avis de saisie administrative des 5 mars 2019 et 23 avril 2019 faute de recours déposé sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de ce que les conclusions dirigées contre un avis à tiers détenteur s'étant révélé infructueux sont irrecevables pour défaut d'intérêt donnant qualité pour agir, un tel acte n'ayant pas eu d'effet sur le recouvrement des sommes en cause, de l'irrecevabilité d'un moyen tiré du bienfondé de la créance dans le cadre d'un contentieux de recouvrement sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions à fin de réparation du préjudice moral et financier découlant d'une faute de la CNAV conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, enfin de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat en application de l'article R. 772-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Allègre, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. et Mme A B, ont été destinataires de trois notifications de saisies administratives à tiers détenteur (SATD), en dates du 5 mars 2019, pour le recouvrement de la somme de 8 639,10 euros, du 23 avril 2019 pour le recouvrement de la somme de 10 554,50 euros et du 10 mars 2020 pour le recouvrement de la somme de 10 094,11 euros. 2. Les requêtes susvisées n° 1905752 et n° 2004565 présentées par M. et Mme A B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la CNAV: 3. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. / () Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ". 4. En l'espèce, M. et Mme A B recherchent la responsabilité de la CNAV, dont l'absence de réponse en temps utile à leur courrier daté du 22 avril 2020 a permis la saisie d'une somme qu'ils considèrent comme insaisissable sur leur compte bancaire. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige ressortit à la compétence du juge de l'exécution, c'est-à-dire des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en résulte que le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions susmentionnées. Sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les avis de saisie administrative à tiers détenteurs : 5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la requête dirigée contre un acte de recouvrement, notamment une SATD, est irrecevable faute de contestation préalable auprès du comptable compétent. Il résulte de l'instruction que les requérants n'ont pas formé d'opposition à poursuites auprès du comptable à l'encontre des SATD des 5 mars 2019 et 23 avril 2019 contestées. Au surplus, la SATD datée du 23 avril 2019 étant demeurée infructueuse. M. et Mme A B sont donc dépourvus d'intérêt à agir à son encontre. Leurs conclusions tendant à être déchargés de l'obligation de payer les sommes dont le recouvrement a été poursuivi par les avis à tiers détenteur datés respectivement du 5 mars 2019 et du 23 avril 2019 doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin de décharge : 7. Il résulte des dispositions précitées qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, même s'il entend faire référence à l'obligation de payer mentionnée à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, à contester l'assiette de l'imposition. Il en résulte que le moyen par lequel M. et Mme A B critiquent le bien-fondé des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation dont le paiement leur est demandé au moyen des avis à tiers détenteur doit être écarté comme irrecevable à l'appui de l'opposition au recouvrement formée contre des actes de poursuite. Sur la SATD du 10 mars 2020 : 8. Pour solliciter l'annulation de la SATD du 10 mars 2020, les requérants se bornent à soutenir que le service ne pouvait engager de nouvelles poursuites dès lors qu'une requête en annulation enregistrée le 22 juin 2019 contre les SATD des 5 mars et 23 avril 2019 était en cours d'instance au 10 mars 2020. Toutefois, la requête enregistrée sous le numéro 1905752 n'ayant pas de caractère suspensif, le moyen ne peut qu'être écarté. Les conclusions dirigées contre cet acte doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense contre les conclusions dirigées contre la SATD du 10 mars 2020. Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat : 9. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales./ Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code ". 10. Ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes à des demandes de décharge de l'obligation de payer un impôt dans la mesure où elles sont jugées selon des règles de procédure différentes et où il n'appartient pas au juge de l'impôt, eu égard à son office, de se prononcer sur des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser une indemnité à un contribuable. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme A B et tendant à l'indemnisation de leur préjudices moral et financier doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A B à l'encontre de la CNAV Ile-de-France sont rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 avril 2022
ORCA_22MA00373_20220407CAA7525 mai 2022
DCA_21PA02334_20220525TA778 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905752_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905752_20230608
Données disponibles
- Texte intégral