CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00373_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du 5 novembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par un jugement n° 1905752 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. C, représenté par Me Garelli, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour en date du 5 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; - elle méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 novembre 2019 rejetant sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. C n'avait, en première instance, invoqué que le moyen tiré de méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soit des moyens de légalité interne. Il n'est donc pas recevable à invoquer, pour la première fois, en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, lequel constitue un moyen de légalité externe reposant donc sur une cause juridique différente et qui n'est pas d'ordre public. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, repris sous les dispositions de l'article L. 423-23 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en B, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. S'agissant des moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. A cet égard, il y a lieu de préciser que l'épouse de M. C n'est titulaire d'un titre de séjour que depuis le 1er septembre 2020, postérieurement à la date de la décision implicite attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité. C'est donc à juste titre que le tribunal a constaté qu'il n'était pas établi que l'épouse de l'intéressé disposait d'un titre de séjour en cours de validité. Compte tenu de cette circonstance, la naissance de deux enfants en B en septembre 2020, à une date où il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué qu'aucun des deux conjoints était en situation régulière, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Enfin, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle de M. C doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui justifient que soient écartés les moyens tirés d'une méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 avril 2022. 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_22MA00373_20220407
Données disponibles
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