TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEARCitée 1×
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905761_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019 et des mémoires enregistrés les 2 novembre 2021 et 23 novembre 2021, Mme E D C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes sur sa demande de modification du montant du revenu de solidarité active (RSA) qui lui est accordé ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui octroyer le RSA, au montant légal qui lui est dû, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et de lui octroyer rétroactivement le RSA à taux plein à compter du 1er octobre 2019. Elle soutient que : - les mémoires en défense du département des 20 octobre 2021 et 5 novembre 2021 sont irrecevables aux motifs de l'absence de justification de la qualité pour agir du président du conseil départemental et de la signataire de ces mémoires Mme G de Saint Julien et, par ailleurs, de l'absence d'inventaires des pièces et de copie de ces pièces ; - la décision implicite attaquée est illégale au motif de l'absence d'accusé de réception de sa demande et en raison de ce qu'elle n'a pas été informée de la transmission de cette demande à l'autorité compétente ; - cette décision est illégale du fait de son absence de motivation ; - elle est illégale pour incompétence dès lors que ce n'est pas le président du conseil départemental qui l'a prise en vertu de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles (A) ; - elle est illégale au motif qu'elle n'a pas été informée de la transmission de sa demande à l'autorité compétente ; - elle est illégale au fond dès lors que le forfait logement ne peut venir en déduction du montant forfaitaire du RSA car elle a été expulsée de son logement, est aujourd'hui sans domicile fixe et que la personne qui l'héberge n'est pas un membre de son foyer. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2021 et 5 novembre 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a conclu au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, -le code général des collectivités territoriales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, magistrate désignée ; - et les observations de Mme F, représentant le département des Alpes-Maritimes qui persiste dans les écritures du conseil départemental des Alpes-Maritimes et précise que le forfait logement est applicable même lorsque l'hébergement est accordé par une personne non membre du foyer du bénéficiaire du RSA. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes sur sa demande de modification du montant du revenu de solidarité active (RSA), présentée le 12 novembre 2019. Elle demande également au tribunal d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui octroyer le RSA à taux plein, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et de lui octroyer rétroactivement le RSA à taux plein à compter du 1er octobre 2019. Sur la régularité de la procédure contentieuse : 2. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental dispose d'une délégation pour intenter toute action en justice en demande et en défense au nom du département des Alpes-Maritimes et que Mme G de Saint Julien, chef du service du juridique et du contentieux disposait d'une délégation de signature pour signer les mémoires en défense produits à l'instance par arrêté n° DRH/2021du 16 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin des actes administratifs du département des Alpes-Maritimes n°20 du 2 août 2021. Par ailleurs, les mémoires du département comportent conformément aux dispositions de l'article R. 412-2 un inventaire des pièces jointes et les pièces mentionnées dans ces inventaires. Dans ces conditions, les moyens invoqués par la requérante pour contester la procédure contentieuse ne peuvent, en tout état de cause, qu'être qu'écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens tirés d'une absence d'accusé de réception de la demande de la requérante et de notification de la transmission de cette demande à l'autorité compétente : 3. Aux termes de l'article L.112-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ". Aux termes de l'article R.112-11-2 dudit code : " Lorsque l'accusé de réception électronique n'est pas instantané, un accusé d'enregistrement électronique, mentionnant la date de réception de l'envoi, est instantanément envoyé à l'intéressé ou, en cas d'impossibilité, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception. L'accusé de réception électronique est envoyé au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de l'envoi de l'intéressé. Ce délai ne s'applique qu'à compter de la saisine, au besoin par application de l'article L. 114-2, de l'administration compétente ". 4. En l'espèce, Mme D C fait valoir que la décision attaquée serait illégale faute pour le département de n'avoir pas accusé réception de sa demande et de ne pas l'avoir informée de la transmission de sa demande à l'autorité compétente. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme D C a adressé sa demande au département par le portail " mes démarches 06 ", la plateforme numérique du département et qu'un avis d'enregistrement de sa demande, lui a été délivré le 12 novembre 2019 à 16h55, accompagné d'un numéro de suivi de cette demande. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'accusé de réception et de notification de la réception de celle-ci à l'autorité compétente de celle-ci, doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée : 5. la décision attaquée étant une décision implicite de rejet, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'acte attaqué est inopérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision : 6. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 7. En l'espèce, Mme D C n'établit pas qu'elle aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu'elle conteste. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne le bien -fondé de la demande : 8. Aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". Aux termes de l'article L.262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; () ". Aux termes de l'article R. 262-9 de ce code : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte ". 9. Il est constant que le montant forfaitaire mensuel applicable à une personne seule bénéficiaire du RSA, s'élevait en octobre 2019, au montant de 559,74 euros et que le montant versé à la requérante en octobre et novembre 2019 s'est élevé, déduction faite du montant forfaire de l'avantage en nature procuré par un logement mis à disposition gratuite de 67, 17 euros, à un montant de 492, 57 euros. 10. Il résulte de l'instruction que, dans sa demande de RSA du 28 février 2012, Mme D C a déclaré être hébergée gratuitement chez un parent. Elle fait valoir qu'à la suite du décès de son grand-père, le 12 octobre 2019, elle n'a plus bénéficié d'une occupation gratuite et a été expulsée de son logement le 31 octobre 2019, qu'elle est actuellement sans domicile fixe, vivant dans des hôtels, hébergée chez des amis ou dans le cadre du dispositif d'urgence. Elle indique dans sa requête, enregistrée le 2 décembre 2019, être hébergée chez , et soutient que ce dernier n'est pas un membre de son foyer. Toutefois, si Mme D C fait valoir ainsi que sa situation a changé, elle n'apporte aucune précision ni aucun justificatif à l'appui de ses dires de nature à établir que le montant forfaitaire de l'avantage en nature procuré par un logement mis gratuitement à sa disposition, aurait été déduit à tort du montant du RSA qui lui est versé. Par suite, Mme D C n'est pas fondée à soutenir que c'est illégalement que le département a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versé un RSA à taux plein. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetée ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme D C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E D C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée, signé J. BLa greffière, signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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ORCA_21MA04572_20220610TA063 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905761_20230303
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Date
- 3 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905761_20230303
Données disponibles
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