CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04572_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C B A a demandé au Conseil d'Etat de renvoyer le jugement de la requête n° 1905761 qu'elle a introduite le 2 décembre 2019 devant le tribunal administratif de Nice à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime. Par une ordonnance n° 458639 du 25 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme B A à la cour administrative d'appel de Marseille. La requête de Mme C B A a été enregistrée le 29 novembre 2021, sous le n° 21MA04572, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille. Elle soutient que : - le délai d'instruction de sa requête est anormalement long, la mise en demeure adressée au défendeur à fin qu'il produise ses écritures n'ayant pas été assortie d'un délai ; - la caisse d'allocations familiales est mentionnée comme observateur et le défendeur n'est pas le département mais le président du conseil départemental ; - le greffe lui a indiqué qu'elle pouvait adresser ses mémoires et pièces par la voie dématérialisée, alors qu'elle n'a pas introduit sa requête par la voie de Télérecours citoyens ; - la juridiction n'a pas invité le défendeur à régulariser la production de ses pièces, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande à la Cour de renvoyer devant un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime, le jugement de sa requête, enregistrée le 2 décembre 2019, sous le n° 1905761, au greffe du tribunal administratif de Nice, dirigée contre la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de révision du montant du revenu de solidarité active qu'elle perçoit. 2. Aucun des griefs invoqués, à les supposer même établis, n'est de nature à établir que le tribunal administratif de Nice serait, dans son ensemble, suspect de partialité pour connaître de la requête de Mme B A, étant, au demeurant, rappelé qu'ayant déposé, à ce jour, plus de 200 requêtes devant ce tribunal, la requérante témoigne d'un usage manifestement abusif du droit de recours. 3. Par suite, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par Mme B A est manifestement irrecevable, au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la présidente du tribunal administratif de Nice. Fait à Marseille, le 10 juin 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1310 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA04572_20220610
TA063 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_21MA04572_20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel